Il a dit :
« Le serment prononcé par le divorce n’est rien » (1).
On demanda alors à son fils ʿAbd Allâh : « Le considérait-il comme un serment ? » — Il répondit : « Je ne sais pas. » Ce propos a été rapporté par ʿAbd al-Razzâq d’après Ibn Jurayj, lequel rapporte encore, par l’intermédiaire de son fils, qu’à ses yeux il s’agissait d’un serment ferme et contraignant (2).
Ṭâwûs compte parmi les plus éminents des Tâbiʿîn. Il ne tient pas le serment par le divorce pour une mise à exécution du divorce ; il le considère plutôt comme un serment valide qui rend obligatoire une expiation, tout comme il considère que le serment par l’affranchissement et celui formulé au moyen d’un vœu requièrent une expiation. Son avis est donc constant dans ce domaine, et les récits authentiquement transmis des Compagnons — qu’Allah soit satisfait d’eux — concernant cette suspension à titre de serment corroborent sa position.
Deuxième point :
Il a déclaré : « Nous serions mieux fondés à revendiquer sa confirmation, si nous la revendiquions, car nous avons avec nous la transmission de trois — voire davantage — des imâms de la communauté musulmane. » La réponse à cela a déjà été donnée (3) : Ibn al-Mundhir n’a pas rapporté un consensus général, et Abû Thawr n’a relaté qu’un consensus concernant l’absence d’expiation. S’il l’a rapporté pour les deux questions, il suit en cela Ibn Naṣr, car ce dernier a transmis un consensus affirmant la réalisation du divorce juré et la négation de l’expiation, à l’exemple d’Abû Thawr.
Or Abû Thawr précise : « Par consensus, j’entends l’absence de toute divergence connue. » Même s’il ne l’avait pas dit, il est clair qu’il ne saurait affirmer l’inexistence absolue d’une opinion contraire ; au mieux, il ne dispose que d’une conjecture. L’affaire se ramène donc à la conjecture d’Abû Thawr quant à l’absence de contestation.
Il est manifeste, cependant, que si l’on rencontrait ne fût-ce qu’une part de la divergence mentionnée, cela suffirait à empêcher d’affirmer catégoriquement l’existence d’un consensus. Ainsi, quand bien même la seule opinion opposée serait celle d’Abû ʿAbd al-Raḥmân al-Shâfiʿî niant la validité du divorce conditionnel, cette seule divergence entamerait la solidité du consensus allégué.