De plus,
personne n’a jamais rapporté l’avis suivant : « Le serment conditionné par le divorce est un simple vain propos, tandis que le serment conditionné par l’affranchissement ou par le vœu constitue un serment ferme. » Or, il est notoire, chez Ṭâwûs, que le serment par l’affranchissement et par le vœu est un serment ferme nécessitant l’expiation.
Il ne dira donc pas que le serment par le divorce n’est pas un serment ferme ; mais, si d’aventure on nie l’obligation de l’expiation, ce n’est qu’au motif que le divorce n’est pas un acte de piété rapprochant d’Allah – de même que, dans le vœu portant sur un péché ou sur une chose permise, l’expiation est écartée parce que l’objet du vœu est illicite ou simplement licite, et non parce qu’il ne s’agirait pas d’un vœu.
La preuve en est que ceux qui, à propos de ces serments, ont dit : « Il n’y a rien à acquitter », l’ont dit parce qu’ils les considéraient comme de la même nature que le serment prêté par une créature ; or cette conception englobe aussi bien la suspension du vœu, de l’affranchissement que du divorce lorsqu’ils sont formulés sous forme de serment (1). Dès lors que, selon le principe de Ṭâwûs, il s’agit de serments soumis à l’expiation, il est impossible d’assimiler sa position à la leur ; il a en effet rangé le vœu dans la catégorie du serment, si bien que quiconque jure d’accomplir un acte permis ou interdit puis ne l’accomplit pas est tenu à la kaffârat al-yamîn.
Quant à l’opposant [179 b], il reconnaît qu’il n’a rien rapporté de Ṭâwûs qui contredise ce qu’en ont transmis les savants. C’est pourquoi il dit : « Je n’ai rien rapporté de Ṭâwûs, car je n’ai pas trouvé chez lui de texte explicite contredisant ce qu’a rapporté l’auteur » (2). Toutefois, il avance, au sujet de ce qu’ont relaté les savants, une sorte de subtilité sophistique ; ce faisant, il fait partie de ceux qui faussent la balance : si l’on recevait ses transmissions avec de semblables conjectures, il ne lui resterait pratiquement plus aucun récit des Pieux Prédécesseurs, et encore moins la prétention à un consensus. Nous reviendrons bientôt sur ce point, si Allah – exalté soit-Il – le veut, lorsque nous l’aborderons.