«… leur terme.» (Yûnus : 11)
Le Très-Haut a également dit :
« Et l’homme invoque le mal comme il invoque le bien, or l’homme est, par nature, fort empressé. » (Al-Isrâ’ : 11)
Ils ont dit : ce verset fut révélé à propos de l’homme qui, sous l’effet de la colère, appelle le châtiment sur lui-même ou sur ses enfants pour des choses qu’il ne souhaiterait nullement lorsqu’il est apaisé. Ainsi, si l’énoncé, lorsqu’il est formulé de manière absolue, n’entraîne aucune conséquence, son énoncé sous forme conditionnelle n’en entraîne pas davantage, à la différence du vœu, du divorce et de l’affranchissement : en effet, puisque leur prononciation immédiate est contraignante, leur prononciation sous condition l’est également, mais il lui est permis de rompre ce contrat par l’expiation (kaffâra).
L’intention est de montrer que Ṭâwûs (1) a poussé très loin l’obligation de la kaffâra pour quiconque suspend une affaire sous forme de serment, au point d’imposer l’expiation à celui qui a subordonné son invocation adressée à Allah sous forme de serment ; à plus forte raison donc pour celui qui a subordonné le divorce sous forme de serment !
De plus, selon la doctrine de Ṭâwûs, le serment portant sur la survenance d’un acte (al-wuqûʿ) est équivalent au serment portant sur son obligation (al-wujûb). Ainsi, s’il dit : « Si j’accomplis telle chose, mon esclave est affranchi », cela est pour lui identique à la formule : « Il m’incombe d’affranchir mon esclave » ; dans les deux cas, la kaffârat al-yamîn est exigée.
S’il jure de rendre le divorce obligatoire – autrement dit, s’il jure par voie de vœu – en disant : « Si j’accomplis telle chose, il m’incombe de divorcer d’avec mon épouse », il lui incombe l’expiation du serment, car, pour lui, le vœu est un serment : quiconque formule un vœu et ne l’exécute pas doit s’acquitter de la kaffârat al-yamîn.
De même, s’il dit : « Il incombe devant Allah que je divorce d’avec mon épouse » et qu’il ne la répudie pas, il doit, selon lui – tout comme selon l’Imâm Aḥmad et d’autres – s’acquitter de l’expiation du serment.
Dès lors que, dans sa perspective, l’obligation conditionnelle exprimée sous la forme d’un serment n’est pas une parole futile mais requiert la kaffârat al-yamîn, il en va de même pour la survenance de l’acte : quiconque jure en rendant obligatoire une chose dont l’inaccomplissement oblige déjà, pour le simple vœu, à l’expiation, est également tenu, lorsqu’il en fait un serment, de s’acquitter de la kaffâra – et il y a unanimité à ce sujet parmi ceux qui affirment qu’il s’agit d’un serment ferme. Or, il est établi que, pour Ṭâwûs, il s’agit bien d’un serment ferme.