Et, selon lui, il y a là l’obligation de la kaffâra du serment.
De plus :
Selon la doctrine de Ṭâwûs, si quelqu’un déclare : « Si je fais telle chose, qu’Allah me coupe la main, ou qu’Il me fasse périr », et autres formules du même genre, il s’agit d’un serment nécessitant expiation. Il considère, en effet, que l’énoncé conditionnel dont la sanction consiste à invoquer Allah contre soi-même est un serment expiable ; que l’énoncé conditionnel de nature juratoire dont la sanction est l’affranchissement de son esclave est également un serment expiable ; et que l’énoncé conditionnel dont la sanction est un vœu l’oblige effectivement à s’en acquitter. Tout cela montre que, dans sa doctrine, toute clause conditionnelle formulée sous forme de serment requiert la kaffârat al-yamîn. Or, rattacher le divorce, le ẓihâr ou l’interdiction (taḥrîm) à une condition est plus grave que de rattacher à cette condition une invocation demandant à Allah la mutilation de ses mains ; si ce dernier cas constitue, selon lui, un serment expiable, à plus forte raison les premiers.
Il est évident que, s’il avait dit spontanément : « Qu’Allah lui coupe les mains », rien ne lui incomberait sinon le repentir. Mais, lorsqu’il a rattaché cette parole, avec l’intention de jurer, à la réalisation d’une condition dont il redoute la conséquence, il est devenu un sermentaire ; et, tout en ne souhaitant pas que se produise ce qu’il a demandé à Allah, il a porté atteinte à la sacralité de l’invocation adressée à Allah : il L’a, en effet, invoqué – c’est-à-dire au moment où la condition se réalise – puis la condition s’est effectivement réalisée alors qu’il ne désirait pas cette invocation. Ainsi, il a assorti la condition d’un vœu envers Allah ; la condition s’étant réalisée alors qu’il ne le voulait pas, cette invocation relève de la catégorie des serments.
Cependant, la majorité des savants soutient qu’il n’a pas violé la sacralité de ses serments, puisqu’il ne s’est engagé ni envers Allah ni par Allah ; il s’est simplement adressé à Allah contre lui-même pour quelque chose.
Ṭâwûs, pour sa part, affirme qu’il a bel et bien sollicité d’Allah une action à son encontre, et que l’invocation adressée à Allah relève de Sa glorification. Dès lors, s’il L’a invoqué sous condition, puis a voulu que la condition se réalise sans que l’invocation qu’il a prononcée se réalise, il a rendu son invocation vaine ; c’est là une atteinte à la sacralité de l’invocation adressée à Allah, et donc à la sacralité de ses serments, exactement comme s’il avait institué, pour Allah – exalté soit-Il –, une obligation ou une interdiction.
La majorité réplique : cette invocation, si elle était prononcée isolément, sans être rattachée à une clause conditionnelle ni portée par une intention, ne constituerait aucune atteinte à la sacralité des serments.
Allah – Très-Haut – a dit : « Et si Allah hâtait pour les hommes le mal (qu’ils invoquent) comme ils veulent hâter le bien, leur terme serait déjà décrété » (Yûnus : 11).