Al-Ṭaḥāwī rapporte (1) de Ṭāwūs et d’un groupe de Tâbiʿîn qu’ils disaient : « Quiconque jure par Allah ou par le divorce qu’il ne fera pas telle chose, puis l’accomplit en ayant oublié son serment, commet malgré tout un parjure. »
Le fait que Ṭāwūs et d’autres déclarent qu’il se rend parjure prouve qu’à leurs yeux il s’agit d’un serment effectif (yamîn munʿaqida). Or, dans la religion des musulmans, tout serment effectif qui est violé exige nécessairement soit une expiation (kaffâra), soit l’exécution de ce qui a été mis en condition.
Ainsi, lorsqu’il affirme que « le divorce ne devient pas effectif », tout en le considérant comme un serment effectif, on comprend qu’il impose l’expiation.
De plus, la doctrine de Ṭāwūs veut que le vœu (nadhr) soit un serment, comme l’a rapporté Abû Bakr ibn Abî Shayba dans son Muṣannaf (2) — par l’intermédiaire de Wakîʿ, Sufyân et Layth — d’après Ṭâwûs : « Le vœu est un serment. »
Quant à celui qui soutient que le serment formulé par le divorce n’entraîne ni obligation ni expiation, tout en admettant qu’il s’agit d’un serment, il doit forcément :
– soit prétendre qu’il ne relève pas des serments reconnus par les musulmans, à l’instar de ceux qui tiennent le même propos au sujet du serment par le vœu et autres ;
– soit affirmer que le divorce, en soi, n’est pas une œuvre de rapprochement (qurba) : dès lors, si quelqu’un le vouait, rien ne lui incomberait — contrairement à l’affranchissement, par exemple ; car, s’il en faisait le vœu, il deviendrait obligatoire, et, s’il jurait par lui, il y serait tenu.
Or il est bien établi, dans la position de Ṭāwūs, qu’il considère toute clause conditionnelle destinée à jurer comme un serment obligatoire, et qu’il assimile le vœu au serment.
Ainsi, quiconque voue un acte licite — tel que le divorce, ou autre — est redevable de l’expiation du serment.
Par conséquent, celui qui dit : « Si j’accomplis telle chose, ma femme est répudiée », revient à déclarer : « Il incombe à ma charge, devant Allah, de divorcer. »