Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Cela équivaut au cas où quelqu’un prononcerait la répudiation d’une femme étrangère s’il accomplissait telle ou telle action, et ressemble encore à celui qui dirait : « Par le droit du divorce, je ne ferai pas cela. »

Par ailleurs, Ibn al-Mundhir (1) rapporte, au sujet de l’exception introduite dans la formule de divorce lorsqu’elle est exprimée sous forme de serment, qu’aucune conséquence n’en découle pour l’intéressé.

[178/a]

Ibn al-Mundhir ajoute (2) : « Il existe sur cette question une troisième opinion : s’il commence par prononcer le divorce, aucune exception ne lui est reconnue ; mais s’il jure par le divorce au sujet d’une chose et formule ensuite une exception, celle-ci est valide. »

Et il dit : « Aḥmad a déclaré : les deux cas sont identiques ; l’exception ne vaut que dans les serments, tandis que le divorce et l’affranchissement ne constituent pas un serment. »

Ce qu’il rapporte ici de l’imâm Aḥmad correspond à l’une des deux versions transmises de lui. La seconde version, conforme à la parole de Ṭâwûs qu’il rapporte, stipule : « S’il prononce le divorce d’emblée, l’exception ne lui est d’aucun profit ; mais s’il jure par le divorce et ajoute une exception, celle-ci lui est bénéfique et il peut s’en prévaloir. »

Il ressort de façon explicite de la parole de Ṭâwûs que le serment formulé par le divorce est un serment effectif dans lequel l’exception produit son effet. Il distingue, quant à l’exception, entre l’énoncé constitutif du divorce et le serment qui s’y rapporte, tout comme le fait l’imâm Aḥmad dans l’une de ses deux versions. Par conséquent, selon lui, le serment par le divorce ne peut être considéré comme une simple parole oiseuse ; au contraire, il s’agit d’un serment ferme. Si tel n’était pas le cas, aucune kaffâra n’eût été obligatoire – il s’agirait alors d’une parole dépourvue d’effet ; il apparaît donc clairement qu’il impose l’expiation (kaffâra) lorsqu’on prête serment par le divorce.

(1) Dans al-Ishrāf (t. 5, p. 219). (2) Dans al-Ishrāf (t. 5, p. 220), où il est formulé : « Et il existe une troisième opinion, à savoir que si l’homme commence par prononcer le divorce, il ne bénéficie d’aucune exception ; cela est rapporté de Ṭawūs. Abu ‘Ubayd a dit : “Quand il dit : ‘Tu es répudiée, si Dieu le veut’, le divorce est irrévocable ; mais s’il prête serment à propos de quelque chose en y ajoutant une exception, il dispose alors de deux revocations.” » (3) Ajout requis par le contexte.
كان هذا بمنزلة ما لو طَلَّقَ أجنبيةً إِنْ فعل كذا، وبمنزلة ما لو قال: وحَقِّ الطلاقِ لا أفعل كذا. وأيضًا؛ فنقل ابن المنذر (١) في الاستثناء في الطلاق إذا كان بيمين حلف بها: أنه لا شيء عليه. [١٧٨/ أ] قال ابن المنذر (٢) : (وفيها قولٌ ثالث: إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء، وإذا حلف بالطلاق على شيءٍ واستثنى فله استثناؤه) . قال: (وقال أحمد: هما سواء، وإنما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق والعتاق ليس بيمين) . وهذا الذي نقله عن أحمد هو إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى عنه كقول طاووس الذي نقله عنه: (إِنْ طلقها ابتداءً لم ينفع الاستثناء، وإِنْ حَلَفَ بالطلاق واستثنى نفعه فله استثناؤه) ، وهذا صريحٌ من قول طاووس أنَّ الحلف بالطلاق يمين منعقدة ينفع فيها الاستثناء، وقد فَرَّقَ بين إنشائه والحلف به [في] (٣) الاستثناء كقول أحمد في إحدى الروايتين، وهذا يمنع أن يكون الحلف بالطلاق لغوًا عنده، ويوجب أنها يمين منعقدة، ولولم يقله لم تجب الكفارة = فكان لغوًا؛ فعلم أنه يوجب الكفارة في الحلف به.
(١) في الإشراف (٥/ ٢١٩). (٢) في الإشراف (٥/ ٢٢٠) وعبارته هناك: (وفيه قولٌ ثالث: وهو إنْ بَدَأَ بالطلاق فليس له استثناء؛ روي ذلك عن طاووس. وقال أبو عبيد: إذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله. قال: الطلاق له لازمٌ، فإذا حَلَفَ على شيءٍ استثنى فله ثنياه). (٣) إضافة يقتضيها السياق.

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