Cela équivaut au cas où quelqu’un prononcerait la répudiation d’une femme étrangère s’il accomplissait telle ou telle action, et ressemble encore à celui qui dirait : « Par le droit du divorce, je ne ferai pas cela. »
Par ailleurs, Ibn al-Mundhir (1) rapporte, au sujet de l’exception introduite dans la formule de divorce lorsqu’elle est exprimée sous forme de serment, qu’aucune conséquence n’en découle pour l’intéressé.
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Ibn al-Mundhir ajoute (2) : « Il existe sur cette question une troisième opinion : s’il commence par prononcer le divorce, aucune exception ne lui est reconnue ; mais s’il jure par le divorce au sujet d’une chose et formule ensuite une exception, celle-ci est valide. »
Et il dit : « Aḥmad a déclaré : les deux cas sont identiques ; l’exception ne vaut que dans les serments, tandis que le divorce et l’affranchissement ne constituent pas un serment. »
Ce qu’il rapporte ici de l’imâm Aḥmad correspond à l’une des deux versions transmises de lui. La seconde version, conforme à la parole de Ṭâwûs qu’il rapporte, stipule : « S’il prononce le divorce d’emblée, l’exception ne lui est d’aucun profit ; mais s’il jure par le divorce et ajoute une exception, celle-ci lui est bénéfique et il peut s’en prévaloir. »
Il ressort de façon explicite de la parole de Ṭâwûs que le serment formulé par le divorce est un serment effectif dans lequel l’exception produit son effet. Il distingue, quant à l’exception, entre l’énoncé constitutif du divorce et le serment qui s’y rapporte, tout comme le fait l’imâm Aḥmad dans l’une de ses deux versions. Par conséquent, selon lui, le serment par le divorce ne peut être considéré comme une simple parole oiseuse ; au contraire, il s’agit d’un serment ferme. Si tel n’était pas le cas, aucune kaffâra n’eût été obligatoire – il s’agirait alors d’une parole dépourvue d’effet ; il apparaît donc clairement qu’il impose l’expiation (kaffâra) lorsqu’on prête serment par le divorce.