Ibn Ḥazm – qu’Allâh lui fasse miséricorde – a dit (1) :
« Il est authentiquement rapporté de Ṭâwûs qu’il a déclaré : “Le serment formulé par l’affranchissement (des esclaves), le fait de dire : ‘Mon bien est un sacrifice (hady)’, ‘Tout ce que je possède est voué à Allâh’, et tout ce qui s’en rapproche, tout cela relève de la kaffârat al-yamîn (expiation du serment).” »
Plus d’un auteur a rapporté cette opinion de Ṭâwûs, parmi lesquels Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazî (2), Ibn ʿAbd al-Barr (3) et d’autres encore.
Al-Athram rapporte dans ses Sunan (4) – d’après Aḥmad ibn Ḥanbal – : « ʿAbd ar-Razzâq nous a rapporté, d’après Maʿmar, d’après Ibn Ṭâwûs, d’après son père, au sujet de la parole : “Si je ne fais pas telle ou telle chose, je serai muḥrim pour un ḥajj.” Il (Ṭâwûs) dit : “C’est un serment qui requiert une expiation.” »
Saʿîd rapporte dans ses Sunan (5) : « Ḥammâd ibn Zayd nous a transmis, d’après Layth, d’après Ṭâwûs, au sujet de l’homme qui déclare : “Si je ne fais pas telle ou telle chose, ma femme est répudiée, si Allâh le veut.” – Ṭâwûs dit : “L’exception (‘in shâ’ Allâh) est valide pour lui, tant en matière de divorce que d’affranchissement.” »
Il rapporte encore (6) : « Ismâʿîl ibn Ibrâhîm nous a narré, Layth nous a narré, d’après ʿAṭâʾ, Ṭâwûs, Mujâhid, an-Nakhaʿî et az-Zuhrî : interrogés sur l’homme qui dit à son épouse : “Tu es divorcée si je ne fais pas telle ou telle chose, si Allâh le veut”, puis il ne la fait pas, ils répondirent : “L’exception lui est acquise.” »
Ces récits prouvent que, pour Ṭâwûs, le serment formulé par le divorce est effectif et que l’exception y est opérante ; s’il avait été nul – ainsi que l’affirment ceux qui le considèrent comme une parole oiseuse – il n’y aurait nul besoin d’y recourir, bien au contraire