sa femme ; mais plutôt Sa parole :
« Ô Prophète ! Pourquoi t’interdis-tu ce qu’Allâh t’a rendu licite, cherchant à satisfaire tes épouses ? Allâh est Pardonneur, Miséricordieux. (1)
Allâh a déjà prescrit pour vous la dissolution de vos serments. »
(At-Taḥrîm, 1-2)
indique que le motif de cette interdiction est l’interdiction de ce qu’Allâh a rendu licite (1) et qu’elle implique une expiation de serment.
Il en est fait mention de façon analogue dans Sa parole :
« Ne rendez pas illicites les bonnes choses qu’Allâh vous a rendues licites »
(Al-Mâʾidah, 87),
puis :
« Allâh ne vous tiendra pas rigueur des propos futiles contenus dans vos serments »
(Al-Mâʾidah, 89).
On retrouve également la même idée dans ce qui est authentiquement rapporté d’ʿÂʾishah — qu’Allâh l’agrée — : au sujet de celui qui plaça son bien dans le voile de la Kaʿbah à la condition d’accomplir telle chose, elle déclara : « Il y a là une expiation de serment » (2), tout en affirmant aussi : « Cela n’est rien » (3).
Leur parole : « Cela n’est rien » signifie, chez eux, la négation de ce que le questionneur croyait établi. Ainsi, lorsque celui qui a juré par un vœu pensait que celui-ci était obligatoire, ʿÂʾishah — qu’Allâh l’agrée — dit : « Cela n’est rien ; c’est plutôt un serment qui appelle une expiation. »
De même, lorsque celui qui a déclaré sa femme interdite croyait que le divorce était ainsi prononcé, Ibn ʿAbbâs — qu’Allâh les agrée tous deux — dit : « Cela n’est rien ; c’est un serment qui doit être expié. »
Et lorsque celui qui a juré par le divorce pensait que le divorce était devenu effectif, Ṭâwûs dit : « Cela n’est rien », tandis que son fils hésitait : s’agissait-il, selon lui, d’un serment nécessitant une expiation ou d’un simple propos futile ?
Cependant, d’autres que son fils ont rapporté de lui qu’il s’agissait d’un serment ferme, et non d’un propos futile ; son avis était donc, là encore, qu’il s’agissait d’un serment devant être expié, et il était