Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

sa femme ; mais plutôt Sa parole :
« Ô Prophète ! Pourquoi t’interdis-tu ce qu’Allâh t’a rendu licite, cherchant à satisfaire tes épouses ? Allâh est Pardonneur, Miséricordieux. (1)
Allâh a déjà prescrit pour vous la dissolution de vos serments. »
(At-Taḥrîm, 1-2)
indique que le motif de cette interdiction est l’interdiction de ce qu’Allâh a rendu licite (1) et qu’elle implique une expiation de serment.

Il en est fait mention de façon analogue dans Sa parole :
« Ne rendez pas illicites les bonnes choses qu’Allâh vous a rendues licites »
(Al-Mâʾidah, 87),
puis :
« Allâh ne vous tiendra pas rigueur des propos futiles contenus dans vos serments »
(Al-Mâʾidah, 89).

On retrouve également la même idée dans ce qui est authentiquement rapporté d’ʿÂʾishah — qu’Allâh l’agrée — : au sujet de celui qui plaça son bien dans le voile de la Kaʿbah à la condition d’accomplir telle chose, elle déclara : « Il y a là une expiation de serment » (2), tout en affirmant aussi : « Cela n’est rien » (3).

Leur parole : « Cela n’est rien » signifie, chez eux, la négation de ce que le questionneur croyait établi. Ainsi, lorsque celui qui a juré par un vœu pensait que celui-ci était obligatoire, ʿÂʾishah — qu’Allâh l’agrée — dit : « Cela n’est rien ; c’est plutôt un serment qui appelle une expiation. »

De même, lorsque celui qui a déclaré sa femme interdite croyait que le divorce était ainsi prononcé, Ibn ʿAbbâs — qu’Allâh les agrée tous deux — dit : « Cela n’est rien ; c’est un serment qui doit être expié. »

Et lorsque celui qui a juré par le divorce pensait que le divorce était devenu effectif, Ṭâwûs dit : « Cela n’est rien », tandis que son fils hésitait : s’agissait-il, selon lui, d’un serment nécessitant une expiation ou d’un simple propos futile ?

Cependant, d’autres que son fils ont rapporté de lui qu’il s’agissait d’un serment ferme, et non d’un propos futile ; son avis était donc, là encore, qu’il s’agissait d’un serment devant être expié, et il était

(1) À l’origine, le titre était « Taḥlīlu mā ḥarrama llāh » (« Analyse de ce que Dieu a interdit »). La lecture correcte est « mā athbattu ». (2) Son takhrīj a déjà été présenté aux pp. 215 et 447. (3) Son takhrīj a déjà été présenté aux pp. 213-214.
امرأته؛ بل قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ١ - ٢] يدل على أن مناط التحريم: تحريم ما أحلَّ الله (١) ، وأن في ذلك كفارة يمين. كما ذُكِرَ نظير ذلك في قوله: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧] ثم قال: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩] . ونظير ذلك ــ أيضًا ــ: ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت فيمن جعل ماله في رتاج الكعبة إِنْ فعل كذا: إِنَّ في ذلك كفارة يمين (٢) . مع قولها ــ أيضًا ــ في ذلك: ليس بشيءٍ (٣) . فقولهم: ليس بشيءٍ؛ معروفٌ عندهم أنهم ينفون به ما ظَنَّ السائل أنه ثابت؛ فلما كان الحالف بالنذر يظن لزومه قالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس بشيء، بل هي يمين يكفرها. وكذلك لَمَّا كان المحرِّم لامرأته يظنُّ أنه وقع به الطلاق قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس بشيءٍ، ولكنها يمين يكفرها. ولَمَّا كان الحالف بالطلاق يظن أنه قد لزمه الطلاق قال طاووس: ليس بشيء، وشك ابنه هل هي عنده يمين يكفرها أم لغو؟ لكن نَقَلَ عنه غيرُ ابنِهِ: أنها يمين منعقدة ليست لغوًا، فكان قوله أنها ــ أيضًا ــ يمين يكفرها، وكان
(١) في الأصل: (تحليلُ ما حرم الله)، والصواب ما أثبتُّ. (٢) تقدم تخريجه في (ص ٢١٥، ٤٤٧). (٣) تقدم تخريجه في (ص ٢١٣ - ٢١٤).

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