Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

après l’avoir répudiée à deux reprises, puis lui avoir consenti le khulʿ (1).
Son propos signifie qu’il ne s’agit pas d’une répudiation (2), bien qu’il s’agisse d’une séparation définitive.
Abû Bakr al-Athram rapporte, dans ses Sunan : « Ibn Abî Shaybah nous a transmis, Sufyân ibn ʿUyaynah nous a transmis, d’après ʿAmr [par l’intermédiaire de Ṭâwûs], d’après Ibn ʿAbbâs, au sujet du khulʿ. » Il dit : « Ce n’est qu’une séparation et une dissolution, ce n’est pas un divorce. Allâh a mentionné le divorce au début et à la fin du verset, tandis que le khulʿ se trouve entre les deux ; il ne constitue donc pas un divorce (3). »
Un propos similaire a été rapporté par les deux Ṣaḥîḥ d’après Ibn ʿAbbâs, qu’on entendit dire : « Lorsque quelqu’un déclare sa femme interdite, cela n’est rien », puis il récita :
« Certes, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle » (Al-Aḥzâb, 21).
Et, dans une version rapportée par Muslim, il dit : « Lorsque l’homme déclare sa femme interdite, il s’agit d’un serment qu’il devra expier », puis il récita :
« Certes, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle » (4).
Ainsi, Ibn ʿAbbâs, de qui Ṭâwûs tenait son opinion, affirme à propos de cette déclaration d’interdiction : « ce n’est rien », c’est-à-dire : ce n’est pas une répudiation. Il ne veut pas dire par là qu’il s’agirait d’une parole sans effet ; il précise plutôt qu’il s’agit d’un serment nécessitant une expiation, en se fondant sur la parole d’Allâh :
« Certes, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle. »
Le Prophète — paix et bénédictions d’Allâh sur lui — s’étant interdit à Lui-même le miel ou sa concubine, Allâh fit descendre ce verset (5), et il ne s’interdit pas à Lui-même

(1) Sa mention figure à la p. 218. (2) Le copiste a inscrit au-dessus la lettre « خ » (kh) et a noté en marge « طلاقًا » (ṭalāqan), au-dessus duquel il a de nouveau apposé « خ ». (3) Voir pp. 218-219 et le passage entre crochets dans le Muṣannaf d’Ibn Abī Shayba. (4) Rapporté par al-Bukhārī (n° 5266) et Muslim (n° 1473) d’après le hadith d’Ibn ‘Abbâs (qu’Allah soit satisfait de lui). (5) La cause de la révélation de ces versets fait l’objet de divergences : est-elle due à la consommation de miel ou à la « surrīya » ? Pour plus de détails, voir dans ce chapitre de Takhrīj Aḥādīth al-Kashshāf, t. 4, p. 59 et suiv.
تطليقتين ثم خلعها) (١) . ومراده: أنه ليس بطلاق (٢) ، وإِنْ كان فرقة بائنة. كما روى أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، [عن طاووس] ، عن ابن عباس في الخلع. قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق (٣) . ونظير ذلك ما أخرجاه في الصحيح عن ابن عباس أنه سُمِعَ يقول: إذا حَرَّمَ امرأته فليس بشيء، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ [١٧٧/ أ] فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] ، وفي لفظٍ لمسلم عنه: إذا حَرَّمَ الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٤) . فابن عباس الذي أخذ عنه طاووس يقول في التحريم: ليس بشيء؛ ومعناه: ليس بطلاق، لم يرد أنه لغو، بل صَرَّحَ مع ذلك أنه يمين يكفرها، واستدل بقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ على نفسِهِ العسل أو سُرِّيَّتِهِ فأنزل الله هذه الآية (٥) ، ولم يحرم على نفسه
(١) تقدم تخريجه في (ص ٢١٨). (٢) وضع الناسخ فوقها حرف (خ)، وكتب في الهامش (طلاقًا) وفوقها حرف (خ). (٣) تقدم تخريجه في (ص ٢١٨ - ٢١٩)، وما بين المعقوفتين من المصنَّف لابن أبي شيبة. (٤) أخرجه البخاري (٥٢٦٦)، ومسلم (١٤٧٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. (٥) اختلف في سبب نزول هذه الآيات هل هو بسبب شرب العسل أو السُّرِّيَّة؟ انظر الوارد في الباب في: تخريج أحاديث الكشاف (٤/ ٥٩ وما بعدها).

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