après l’avoir répudiée à deux reprises, puis lui avoir consenti le khulʿ (1).
Son propos signifie qu’il ne s’agit pas d’une répudiation (2), bien qu’il s’agisse d’une séparation définitive.
Abû Bakr al-Athram rapporte, dans ses Sunan : « Ibn Abî Shaybah nous a transmis, Sufyân ibn ʿUyaynah nous a transmis, d’après ʿAmr [par l’intermédiaire de Ṭâwûs], d’après Ibn ʿAbbâs, au sujet du khulʿ. » Il dit : « Ce n’est qu’une séparation et une dissolution, ce n’est pas un divorce. Allâh a mentionné le divorce au début et à la fin du verset, tandis que le khulʿ se trouve entre les deux ; il ne constitue donc pas un divorce (3). »
Un propos similaire a été rapporté par les deux Ṣaḥîḥ d’après Ibn ʿAbbâs, qu’on entendit dire : « Lorsque quelqu’un déclare sa femme interdite, cela n’est rien », puis il récita :
« Certes, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle » (Al-Aḥzâb, 21).
Et, dans une version rapportée par Muslim, il dit : « Lorsque l’homme déclare sa femme interdite, il s’agit d’un serment qu’il devra expier », puis il récita :
« Certes, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle » (4).
Ainsi, Ibn ʿAbbâs, de qui Ṭâwûs tenait son opinion, affirme à propos de cette déclaration d’interdiction : « ce n’est rien », c’est-à-dire : ce n’est pas une répudiation. Il ne veut pas dire par là qu’il s’agirait d’une parole sans effet ; il précise plutôt qu’il s’agit d’un serment nécessitant une expiation, en se fondant sur la parole d’Allâh :
« Certes, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle. »
Le Prophète — paix et bénédictions d’Allâh sur lui — s’étant interdit à Lui-même le miel ou sa concubine, Allâh fit descendre ce verset (5), et il ne s’interdit pas à Lui-même