Sa parole, ou bien lorsque le savant déclare : « Voilà mon avis, n’eussent été les propos rapportés du Prophète — que la prière et la paix soient sur lui. » Or, lorsqu’il est établi que ledit ḥadith est fallacieux et ne provient pas du Messager d’Allah — paix et salut sur lui (1)…
Dès lors, puisqu’Abū Thawr affirme : « Tout serment prêté par une personne et violé par elle requiert une expiation, à moins que la communauté ne soit unanime à dire qu’aucune expiation ne lui incombe en tel ou tel cas », puis ajoute : « Or, ils n’ont été unanimes à nier l’expiation que dans le cas du divorce »,
et que, pour lui, le terme “consensus” signifie : « Je n’ai connaissance d’aucun contradicteur », il s’ensuit que, dès qu’il est avéré qu’il existe une divergence au sujet du divorce, à savoir s’il requiert ou non une expiation, on sait de façon certaine que l’opinion d’Abū Thawr est que le divorce exige l’expiation. En effet, il a rendu l’expiation obligatoire pour tout serment prononcé par l’homme, sauf s’il existe un consensus contraire. Dès lors que l’inexistence de ce consensus est établie, il devient nécessaire de maintenir la portée générale de sa formule — qu’il a explicitement exprimée dans sa généralité — tout comme la généralité de son argumentation et de sa justification.
Quant à l’indication tirée du Livre qu’Abū Thawr a mentionnée (2), elle constitue à ses yeux un fondement certain ; tandis que, pour le consensus, il ne possède qu’une présomption. Chez lui, la présomption de consensus est entrée en concurrence avec la présomption attachée au sens apparent du Coran ; et, sa présomption en faveur du consensus étant plus forte, il l’a privilégiée.
Tel est l’état des mujtahid-s : lorsque deux conjectures se heurtent, ils privilégient la plus solide. Ainsi, quiconque, de son côté, tient pour plus forte la négation du consensus et la présence d’une divergence, demeure avec ce qu’indiquent le Livre, la Sunna et la réflexion analogique quant à l’expiation des serments des musulmans, sur la base de la preuve