Le vœu n’est qu’une parole vaine (1) ; il n’emporte ni obligation d’exécution ni expiation. Ainsi, quand bien même l’on poserait l’hypothèse d’un consensus quant à l’absence d’expiation, ce consensus n’impliquerait pas nécessairement l’obligation d’accomplir le vœu.
Or, selon Abū Thawr, la preuve s’est établie que la suspension — qu’il s’agisse de celle du divorce, de l’affranchissement ou du serment prononcé par leur intermédiaire — constitue un contrat valide en droit. Il estime en outre que le Coran indique l’expiation de tout serment et il agit en conséquence. Dans les cas où il ne connaissait aucune divergence portant sur la question de savoir si une expiation est due ou non, il a rendu l’expiation obligatoire. Quant à ce qu’il pensait être exempt de toute controverse quant à l’expiation — à savoir le divorce — il l’a tenu pour effectif.
En effet, il ne lui était pas possible d’affirmer que la suspension — surtout celle qui revêt la forme d’un serment — est nulle, non pas parce qu’il aurait rapporté un consensus en ce sens, mais en raison de la preuve qu’il avait. Il ne pouvait pas davantage se prononcer en faveur de l’expiation, parce qu’il ne connaissait personne qui l’ait adoptée et qu’il pensait le consensus contraire. Il lui a donc fallu conclure à la survenance du divorce, non parce que le Livre, la Sunna ou le qiyās l’exigeaient à ses yeux, mais parce que, d’après ses propres paroles, l’apparence des textes commande l’expiation de tout serment ; et, s’il avait su qu’un savant affirmait l’expiation du serment prononcé par divorce, il aurait dû la retenir, le Livre l’indiquant.
Tel est le sens de la réponse de l’auteur lorsqu’il dit :
« Abū Thawr a suivi ce principe de façon conséquente et l’a appliqué à l’affranchissement ; or, pour lui, le divorce [168/a] est assimilé à l’affranchissement lorsqu’aucun consensus n’existe, et l’on a démontré qu’il n’y a pas de consensus en la matière : il s’ensuit donc, selon la méthodologie d’Abū Thawr, que le divorce assorti d’un serment ne se produit pas, mais qu’il exige une expiation. Cette conclusion ressort de ses fondements plus encore que des fondements d’al-Shāfi‘ī et d’Aḥmad.
Ceci est semblable aux formulations conditionnelles rapportées d’al-Shāfi‘ī et d’autres imams, lorsqu’ils disent : « Il a été transmis au sujet de cette question un hadith ; s’il est authentique, je l’adopte » (2). On comprend alors que, s’il est authentique, il