à ces choses si ce n’est en lui disant : « Le mariage ne se contracte pas sur ce que le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — a proscrit (1) ; et lorsque Allah — exalté soit-Il — et Son Messager — qu’Allah prie sur lui et le salue — t’interdisent quelque chose, le contrat de mariage est nul, exactement comme tu as déclaré nulle la vente conclue sur la base de l’usure ; il n’existe entre l’un et l’autre aucune différence.
Voici donc Ibn al-Mundhir qui a montré, par ses paroles, qu’il ne connaissait personne parmi les Anciens ayant émis une fatwā autorisant le khulʿ dans le seul but de lever un serment. Il a, au contraire, blâmé celui qui annule le khulʿ lorsque la désobéissance ne provient pas de la femme, même si l’on vise par là le khulʿ, affirmant que cela contredit le Livre, la Sunna et l’avis de la majorité des savants. C’est là l’ultime degré de ce que l’on peut évoquer comme ijmāʿ dans ce genre de questions.
Et puisque l’on s’appuie, pour rapporter le consensus, sur Abū Thawr, voici ce qu’il a dit :
« Quiconque jure par l’affranchissement doit acquitter l’expiation d’un serment, et aucun affranchissement ne lui incombe, car Allah — exalté soit-Il — a rendu obligatoire, dans Son Livre, la kaffāra du serment pour tout jurant, lorsqu’Il dit :
﴾Voilà la compensation de vos serments lorsque vous avez juré﴿ (al-Mâʾidah, 89),
autrement dit : puis que vous l’avez enfreint.
Ainsi, tout serment qu’une personne prête puis transgresse entraîne, selon l’apparence du Texte, l’obligation d’une kaffāra, à moins que la communauté ne s’accorde unanimement à dire qu’aucune kaffāra n’est due dans tel cas. Or ce consensus ne s’est établi que pour le talāq ; nous avons donc levé la kaffāra pour celui qui a juré par le divorce, et nous lui avons imposé le divorce en raison de l’ijmāʿ. Quant au serment formulé par l’affranchissement, nous y avons maintenu la kaffāra, parce que la communauté ne s’est pas accordée à dire qu’elle n’est pas requise. » — Fin de la citation d’Abū Thawr (2).