Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

de l’usure (1), et il autorise les donations et les libéralités lorsqu’il ne s’agit pas d’un contrat onéreux. Tel est le procédé de quiconque s’écarte du Livre d’Allah et du hadith authentique émanant du Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue.

Il poursuivit (2) : « Il m’est parvenu que beaucoup de ceux qui se sont arrogé la fonction de mufti dans les questions épineuses enseignent à celui qui a juré le triple ṭalâq de son épouse qu’il accomplira absolument telle chose ou qu’il s’en abstiendra. Chacun des deux époux restitue alors à l’autre ce qu’Allah lui a prescrit de dire : “Prends d’elle telle somme et annule son mariage, ou bien répudie-la d’une seule ṭalqa contre ce que tu prends d’elle ; [puis enfreins ton serment, épouse-la de nouveau, et elle restera auprès de toi avec ce qu’il reste de répudiations].”

Dans ce que nous venons d’exposer, il n’y a ni hadith dont on pourrait critiquer la chaîne de transmission, ni verset susceptible d’interprétation qu’on tenterait d’écarter par quelque exégèse ; c’est un texte explicite qui n’admet qu’un seul sens (3).

Que l’on vienne donc parler d’ʿAṭâʾ, d’al-Zuhrî et d’al-Thawrî lorsqu’ils ont autorisé le nikâḥ al-shighâr, en disant : « Nous ne l’avons permis qu’en vertu de l’agrément réciproque des deux parties, et, selon vous, la nullité de la dot n’annule pas le contrat. » Ou qu’un partisan de la validité du mariage contracté par le pèlerin en état d’iḥrâm déclare : « Je l’autorise en vertu de la parole d’Allah, Très-Haut : ﴾Épousez donc celles qui vous plaisent parmi les femmes﴿ (an-Nisâʾ, 3) ; le contrat est conclu avec tuteur et témoins, le mariage est en soi licite, et seule est prohibée la conclusion du contrat à un moment déterminé. »

De même, celui qui nous contredit au sujet de la vente conclue après l’appel à la prière du vendredi dit : « La prohibition ne tient qu’au moment ; le contrat reste donc valable. » Lorsque je t’ai vu ne prêter aucune attention à la dimension temporelle, je t’ai imité et j’ai permis, à mon tour, le mariage du muḥrim, puisqu’il n’est interdit qu’en raison du temps. Est-ce que celui qui contrevient à ces

(1) Le passage entre parenthèses est tiré d’al-Ishrāf. (2) Dans al-Ishrāf, vol. 5, p. 260. (3) Extrait d’al-Ishrāf.
الله] (١) من الربا، ويجيز الهبات والعطايا في غير باب المعاوضة، وهذا سبيل كل من خالف كتابَ الله والخبرَ الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال (٢) : وإنه ليبلغني أَنَّ كثيرًا ممن نصب نفسه للفتيا في النوازل يُعَلِّمُ مَنْ حلف بطلاق زوجته ثلاثًا ليفعلنَّ كذا أو لا يفعله، وكل واحد من الزوجين يَرُدُّ إلى صاحبه ما أوجب الله عليه أن يقول له: خُذْ منها كذا وافسخ عنها نكاحها، أو طَلِّقها على ما تأخذ منها طلقة [ثم احنث وتزوَّجها، وتكون عندك على ما بَقي من الطلاق] (٣) فليس فيما قلناه حديث، فيحتال القائل بما ذكرناه عنه أن يطعن في إسناده، ولا تلك آية تحتمل التأويل فيحتال في دفعها بالتأويل، وإنما هو ظاهر لا يحتمل إلا معنىً واحدًا. فلو تكلم المتكلم عن عطاء والزهري والثوري حيث أجازوا الشغار، وقالوا: إنما أجزناه لتراضيهما به، وأنتم لا يفسد العقد عندكم بفساد المهر، أو قال: بعض من يجيز نكاح المحرم أنا أبيحه بقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] ، وأَنَّ العقد بولي وشهود، والنكاح في نفسه مباح، وإنما نهى عن العقد في وقتٍ؛ كما قال مَنْ خالفنا في عقد البيع بعد النداء لصلاة الجمعة: أَنَّ ذلك لوقت وهو جائز، فلما رأيتك لا تلتفت إلى الوقت اقتديت بك، وأجزت نكاح المحرم إذ هو لوقت، هل يقابَل مَنْ خالف هذه
(١) ما بين المعقوفتين من الإشراف. (٢) في الإشراف (٥/ ٢٦٠). (٣) من الإشراف.

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