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L’opposant a dit :
(Le répondant – c’est-à-dire l’auteur – a déclaré : « Abû Thawr a poussé ce principe jusqu’à son terme et l’a appliqué à l’affranchissement. Il a dit : “S’il n’existe pas de consensus (ijmâʿ) au sujet du divorce, celui-ci doit être placé sur le même plan que l’affranchissement, et il est désormais établi qu’aucun consensus n’existe en la matière. Or, lorsque les Compagnons ont émis une fatwâ, concernant le serment assorti d’affranchissement, selon laquelle l’affranchissement ne se réalise pas – bien qu’il s’agisse d’un acte de rapprochement, d’obéissance et de piété –, il convient, a fortiori et avec plus de raison encore, qu’ils décrètent, à propos du serment lié au divorce, que celui-ci ne se réalise pas, puisqu’il n’y a là ni rapprochement ni obéissance ; bien au contraire, c’est soit réprouvé, soit interdit.”)
Quant à l’autre version rapportée d’Ibn ʿAbbâs et d’Ibn ʿUmar, l’imâm Aḥmad a dit : « Nous ne l’avons entendue que par l’intermédiaire de ʿAbd al-Razzâq, d’après Maʿmar. » On a dit qu’ʿUthmân ibn Ḥâḍir avait entendu directement d’Ibn ʿAbbâs ; Abû Zurʿah (1) a déclaré : « C’est un Yéménite, Ḥimyarite, digne de confiance. » Abû Dâwûd et Ibn Mâjah ont d’ailleurs rapporté de lui.
Le premier athar est le plus solide ; ses transmetteurs comptent parmi les imâms du savoir et les jurisconsultes, pleinement conscients de ce qu’ils rapportent. Le second athar, en revanche, présente un caractère singulier (2) et sa formulation ne nous est pas parvenue de façon certaine ; s’il était authentique, il y aurait alors divergence entre les Compagnons.
Al-Bukhârî a mentionné, d’après Ibn ʿUmar – qu’Allâh les agrée –, un athar relatif au divorce qui pourrait relever de cette question tout comme il pourrait en être indépendant.
Puis il a dit :
J’ai dit : Quant à la transmission qu’il attribue à Abû Thawr, sache qu’il a été rapporté, de manière explicite, d’Abû Thawr