L’intention de l’être humain est de deux espèces : l’une qu’il veut d’une volonté ferme, et l’autre qu’il veut d’une volonté dépendante d’une condition ; dès que la condition se réalise, cela devient son intention, et si elle ne se réalise pas, cela ne l’est pas. Tel est le sens de la parole de la majorité des juristes : « avec la condition, il y a divorce ». Ils n’ont donc pas considéré que la simple occurrence suspendue constituât un divorce.
Il en résulte qu’il ne devient divorçant qu’au moyen de la suspension jointe à la réalisation de la condition, et que le taṭlîq est l’acte même de faire advenir le divorce ; il apparaît donc qu’au moment de la suspension il n’est intervenu de sa part aucun prononcé ferme, complet ou immédiat : il n’a fait qu’émettre un divorce suspendu à la condition.
Parmi les juristes, certains ont dit : la suspension n’est en aucune façon un divorce, et le divorce qui se produit par la réalisation de la condition n’est pas un acte qu’il a prononcé ; il s’est simplement produit de lui-même.
Sur cette base se greffe le litige dans le cas où il dit : « Si je te divorce, mon esclave est affranchi » ou « Untelle est divorcée ». Cette formulation englobe aussi bien le divorce qu’il exécuterait ensuite de façon immédiate que celui qu’il suspendrait postérieurement à une condition, divorce qui prendra alors effet selon l’opinion la plus répandue parmi la majorité des savants (1) ; tel est l’avis dominant parmi les disciples d’al-Shâfi‘î, d’Ahmad et d’autres.
D’autres ont soutenu que, si le divorce intervient ensuite par une suspension ultérieure, cela ne constitue pas un taṭlîq ; la condition ne se trouve donc pas réalisée. C’est l’un des deux avis rapportés dans son école, mentionné par le Qâdî Abû Ya‘lâ, mais il est faible.
Quant au divorce qui survient en vertu d’une condition antérieure à cette seconde suspension, l’homme n’a pas divorcé après la seconde suspension ; le divorce est déjà survenu par la première, si bien que la condition n’est pas remplie et que l’effet qui en dépendait ne se produit pas, à moins qu’il ne vise uniquement la réalisation de l’événement suspendu, qu’il provienne d’une suspension antérieure ou d’une autre cause.