Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Or, il est manifeste que, lorsque la condition s’est réalisée, l’époux n’a prononcé le divorce ni de façon immédiate ni de façon suspensive ; il l’avait seulement suspendu auparavant. Si cette suspension ne constitue ni un prononcé ferme ni un prononcé conditionnel, aucun divorce n’a donc lieu en aucune circonstance ; il en est de même pour toutes les suspensions analogues.

Si cependant l’on prétend qu’il s’agit d’un prononcé effectué au présent pour un effet qui ne se produira qu’à l’avenir, ce prononcé doit nécessairement être, soit immédiat, soit conditionnel : s’il est immédiat, le divorce doit prendre effet sur-le-champ ; s’il est conditionnel, alors, d’après son propre principe, le prononcé ne saurait admettre de suspension.

Et s’il objecte : « Il s’agit d’un prononcé immédiat dont la portée est un effet différé », cela est inconcevable ; car ce qui est intelligible, c’est qu’un prononcé immédiat entraîne un effet immédiat.

Et s’il dit encore (1) : « Le prononcé immédiat peut tantôt produire un effet immédiat, tantôt un effet suspendu », cela reviendrait à dire qu’il a, à l’instant même, prononcé quelque chose qui ne se réalise pas à l’instant même, mais plus tard.

On lui répondra : c’est là pure obstination ; car il n’a rien prononcé maintenant : il a simplement suspendu le divorce, et le simple fait de suspendre n’est pas un prononcé actuel, mais un prononcé subordonné à la condition. Si donc ce prononcé n’est pas conditionnel, il n’a prononcé le divorce ni de façon immédiate ni de façon conditionnelle.

De plus, l’effet (al-wuqūʿ) est inséparable du prononcé légal (al-īqāʿ al-sharʿī), et le prononcé légal implique nécessairement l’effet ; il est impossible que l’un existe sans l’autre. Le prononcé constitue une cause complète de l’effet, à savoir le prononcé ferme (al-īqāʿ al-jāzim) ; l’effet ne saurait donc être retardé par rapport à sa cause complète. Ainsi, si l’auteur de la suspension avait réellement émis un prononcé complet, l’effet – le divorce – aurait dû se produire immédiatement. Il apparaît donc qu’aucun prononcé complet n’a été émis sur-le-champ ; le prononcé ne se parachève que lorsque la condition se réalise, car il a voulu que l’effet se produise lors de la condition et non avant elle. Lorsque la condition se réalise, on sait dès lors qu’il a voulu l’effet à ce moment-là.

(1) À l’origine : « al-Injāz ». Il est toutefois probable que la forme que j’ai établie soit la correcte.
ومعلوم أنه لم يوقع الطلاق عند الصفة لا منجزًا ولا معلقًا وإنما عَلَّقَهُ قبل ذلك، فإنْ لم يكن التعليق إيقاعًا منجزًا ولا معلقًا لم يقع الطلاق بحال، وكذلك سائر التعليقات؛ وإن كان إيقاعًا في الحال لِمَا يقع في المآل= فإما أن يكون الإيقاع منجزًا أو معلقًا؛ فإن كان منجزًا لزم الوقوع في الحال، وإنْ كان معلقًا فالإيقاع عنده لا يقبل التعليق. وإنْ قال: هو إيقاعٌ منجَّز مقتضاه وقوعٌ مُؤَخَّرٌ= لم يكن هذا معقولًا، بل المعقول: أن الإيقاع المنجَّز حكمه: وقوعٌ منجَّز. وإنْ قال: [الإيقاع] (١) المنجز تارة يُجعل وقوعه منجزًا، وتارة يُجعل وقوعه معلقًا = كان معناه أنه أوقع الآن ما لا يقع الآن، بل يقع فيما بعد. فيقال له: هذا مكابرة؛ فإنه لم يوقع الآن شيئًا، بل الآن عَلَّقَ الطلاق، ومجرد التعليق ليس إيقاعًا في الحال، وإنما هو إيقاع عند الصفة، فإن لم يكن الإيقاع معلقًا= فلم يوقعه لا منجزًا ولا معلقًا. وأيضًا؛ فالوقوع لازم للإيقاع الشرعي، والإيقاع الشرعي مستلزم للوقوع، يمتنع وجودُ أحدِهما دون الآخر، والإيقاع عِلَّةٌ تامةٌ للوقوع وهو الإيقاع الجازم، فلا يتأخر الوقوعُ عن عِلَّتِهِ [١٦٤/ ب] التامة، والإيقاع الجازم عِلَّةٌ تامة للوقوع، فلو كان المعلِّق قد وُجِدَ منه إيقاعٌ تامٌّ لَلَزِمَ وجودُ الوقوع في الحال؛ فعلم أنه لم يوجد منه في الحال إيقاع تام، وإنما يتم إيقاعه إذا حصلت الصفة، فإنه قصد أن يقع عند الصفة، لم يقصد أن يقع قبل ذلك، فإذا وُجِدَتِ الصفة عُلِمَ أنه أراد الوقوع حينئذٍ.
(١) في الأصل: (الإنجاز)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

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