du conditionnel — telle que sa parole : « Tu es répudiée, certes je prendrai une autre épouse que toi », ou : « Tu es répudiée, certes j’accomplirai telle ou telle chose ». La suspension est alors valable lorsqu’il l’a (1) réellement voulue et qu’il est ignorant de la langue arabe ; s’il est, en revanche, compétent en arabe et qu’il entend malgré tout la suspension, la question est renvoyée aux deux versions (2) relatives au répudiant qui subordonne le divorce à son intention (3).
Ces auteurs n’ont pas considéré cette formulation, d’un point de vue linguistique, comme un serment ni comme une clause suspensive ; ils l’ont rangée parmi les tournures fautives des gens du commun qui visent la condition, comme s’il disait : « An dakhalti d-dâr fa-anti ṭâliq » — avec la voyelle fatḥa. Si l’intéressé vise par là ce que veut la masse et qu’il est ignorant de l’arabe, il s’agit d’une condition tout comme s’il l’avait explicitement voulue, alors qu’en langue arabe son statut est celui d’une répudiation immédiatement effective.
De même, selon eux, l’énoncé : « Tu es répudiée, certes je sortirai » se compose de deux phrases distinctes, sans [لا] (4) lien aucune de l’une avec l’autre, comme lorsqu’il dit : « Tu es répudiée au moment de la sortie » (5). S’il entend par là la suspension, cela revient à l’avoir voulue à l’aide d’une locution absolue, et ils l’ont ramenée aux deux versions (6) concernant la suspension du divorce par l’intention intérieure.
Or cette opinion est extrêmement faible à plusieurs égards :
- Cette tournure est, de toute évidence, la formule d’un serment et non d’une condition ;
- Elle est conforme à la langue et non contraire à celle-ci ;
- Que, qu’elle soit (7), dans l’usage courant, employée par les gens pour lier la répudiation