Cette obligation lui incombe donc, et ce qu’il redoute réellement, c’est la violation du serment (le ḥanṯ). Quant au simple fait de jurer par ces serments sans avoir l’intention de les enfreindre, il n’y a pour lui aucun inconvénient.
Ainsi, l’intention de celui qui dit : « Les serments des musulmans » ou « les serments de la bayʿa m’incombent (1) si j’accomplis telle chose » est la suivante : « Il m’incombera ce qui incombe à quiconque prête serment par les serments des musulmans si je fais telle chose. »
S’il entend : « Il m’incombera ce qui incombe à celui qui jure par les serments des musulmans si je fais telle chose », cela revient à dire : « J’ai juré, par les serments dont se servent les musulmans, de ne pas faire telle chose. » Or, lorsqu’on jure par les serments des musulmans de ne pas accomplir un acte, l’implication est que, en cas de parjure, on devra supporter tout ce qui s’impose à celui qui a transgressé l’un quelconque de ces serments, bien que la formulation soit ici générale et qu’il n’ait pas nommé chaque serment individuellement.
Il en va différemment lorsqu’il déclare explicitement : « Par Allah, je le ferai », ou : « Le divorce m’est obligatoire si je le fais », ou : « Le pèlerinage m’est obligatoire si je le fais », et semblables expressions ; il prête alors serment par chacun de ces engagements de façon spécifique et détaillée.
L’auteur de l’objection a rapporté de l’Imâm al-Ṭûsî : « C’est comme s’il avait laissé entendre que l’engagement subordonné ici est l’obligation de prononcer le divorce, laquelle n’est pas requise. » Tel est précisément le sens de notre propos selon lequel il s’agit d’un vœu de divorce ; car le vœu (nadhr) est l’engagement d’accomplir l’objet voué, tout comme le garant (ḍâmin) s’oblige à acquitter la dette du débiteur alors même qu’elle demeure à sa charge ; et la garantie est obligatoire d’après le texte et le consensus.
Quant au vœu qui n’est pas assorti d’une condition, al-Ṣayrafî et Abû Isḥâq, parmi les disciples d’al-Shâfiʿî, ont estimé qu’il n’est pas contraignant, tout comme, selon eux, la simple promesse ne l’est pas. Ils expliquent en effet qu’il s’agit d’un contrat de libéralité ; or les libéralités ne deviennent obligatoires qu’à la remise effective, contrairement aux contrats onéreux. De même, si quelqu’un dit : « Si Allah guérit mon malade, il m’incombe d’affranchir [un esclave] », cet engagement présente une teinte d’échange (muʿâwaḍa).