Cela équivaut à l’énoncé : « Tu es répudiée », « Tu es divorcée », et autres formulations similaires destinées à produire l’acte ; il se peut toutefois qu’elles servent à informer, sous-entendu : « Tu étais déjà répudiée auparavant » ou « Tu étais divorcée auparavant », que le divorce émane de moi ou d’un tiers. Ainsi, lorsqu’un homme parle de l’épouse d’autrui et dit : « Elle est divorcée », « Elle est répudiée », il ne fait qu’informer que son mari l’a répudiée ; il ne prétend pas avoir lui-même prononcé son divorce.
En revanche, si un homme dit à sa propre épouse : « Toi » – ou « elle », ou « telle femme » – « est divorcée » ou « répudiée », en visant par là l’instauration du divorce et non le constat d’un divorce antérieur, la répudiation est actée sans controverse.
Il en va de même lorsqu’il déclare : « Le divorce m’est obligatoire » ou « L’affranchissement m’est obligatoire » ; s’il entend par ces mots que leur réalisation lui incombe immédiatement, il s’agit d’une mise à exécution et non d’un vœu. Toutefois, cette tournure est très souvent employée à titre de serment – c’en est même l’usage dominant –, de sorte qu’il dira : « Le divorce m’est imposé si jamais je fais telle chose », tout comme il dira : « L’illicite m’est imposé si je fais telle chose », « Le pèlerinage m’est imposé si je fais telle chose », « Le ẓihâr m’est imposé si je fais telle chose », ou encore : « … si je ne fais pas telle chose ». Dans ce cas, il se rend redevable de ces actes en cas de parjure, lequel appartient à l’avenir, sans s’en rendre redevable immédiatement.
En effet, la forme verbale au présent (المضارع) et le nom d’agent (اسم الفاعل) peuvent renvoyer aussi bien au temps présent qu’au futur ; on les emploie donc tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre de ces deux acceptions.
De même, s’il dit : « Les serments des musulmans » ou « les serments de la bayʿa me sont obligatoires si j’accomplis telle action », ou : « … si je ne l’accomplis pas », on peut comprendre qu’il s’oblige seulement à prêter serment par ces formules ; il est également possible d’y voir l’obligation, outre le serment, d’en assumer les conséquences en cas de parjure, car c’est le jurant qui s’engage, s’il manque à son serment, à supporter ce qu’il réprouve.