(Troisième opinion) : il s’agit de la position d’Abû Ḥanîfa et d’al-Shâfiʿî. Quant aux disciples de Mâlik et d’Aḥmad, ils estiment que cette formulation est explicite pour la mise à exécution, à l’exception de ce que j’ai rapporté d’Ibn al-Qaṭṭân. Tel est, d’ailleurs, l’avis manifeste de Mâlik, d’Abû Ḥanîfa et d’al-Shâfiʿî ; néanmoins, l’énoncé peut aussi relever du vœu (nadhr), de sorte que, si l’on l’énonce avec cette intention, cela est valable.
La source du désaccord tient au fait que le terme « ṭalâq » (divorce) peut désigner tantôt l’acte de le prononcer, tantôt son effectuation. On dira, par exemple : « Il l’a répudiée (ṭallaqahâ) par un acte de répudiation (taṭlîqan) ou par un divorce (ṭalâqan) », et l’on dira encore : « La femme a été répudiée par un divorce (ṭalâqan). » Ainsi, le mot ṭalâq peut signifier ce que signifie taṭlîq (l’acte même) comme il peut signifier ce que signifie le nom verbal : « Je l’ai répudiée d’un divorce (ṭalâqan). » Il en va de même lorsqu’on dit : « Allah a fait pousser la culture en la faisant croître (inbâtan) et en végétation (nabâtan) », ou encore : « La plante a poussé (nabatat) en végétation (nabâtan). »
Lorsqu’une personne déclare : « Le divorce et l’affranchissement m’incombent », elle peut vouloir dire : « Il m’incombe de répudier ou d’affranchir » [160/b]. De même, si elle ajoute : « Les serments des musulmans » ou « la bayʿa m’incombent », on peut comprendre : « Il m’incombe de prêter serment par les serments des musulmans et par la bayʿa. » Le sens global de ses propos sera alors : « Il m’est imposé de répudier, il m’est imposé d’affranchir et il m’est imposé de prêter serment par les serments des musulmans et par la bayʿa. »
Or, s’il dit : « Il m’incombe de divorcer », cela constitue un vœu (nadhr). L’accomplissement d’un vœu n’est toutefois pas obligatoire lorsqu’il ne s’agit pas d’un acte d’obéissance ; si le divorce ne lui a pas été prescrit, l’engagement ne s’établit pas contre lui et il n’est pas tenu de divorcer, de l’avis unanime des savants.
Les savants ont cependant divergé sur l’obligation d’une expiation (kaffâra). Selon le texte rapporté d’Aḥmad, celui qui fait vœu de divorcer est redevable d’une expiation ; les compagnons d’Abû Ḥanîfa ont émis la même opinion [w].
- Les Khorâsâniens parmi les disciples d’al-Shâfiʿî estiment que, s’il entend par là prêter serment, son intention équivaut à : « Par Allah, je te répudierai. »
Il est également possible d’entendre par ces paroles : « Il m’incombe que le divorce se réalise », ou : « Il m’incombe que l’affranchissement se réalise », ou encore : « Il m’incombe d’être lié par les serments de la bayʿa et par les serments des musulmans. » Dans ce cas, il les aura prononcées dans l’intention d’un serment =