quant aux objets concrets, c’est a fortiori et avec plus de raison : tout ce qui empêche l’obligation de s’établir dans la dhimma en empêche également l’assujettissement aux objets concrets, alors que l’inverse n’est pas vrai. Celui donc qui soutient que l’intention d’un serment fait obstacle à l’obligation dans la dhimma sans empêcher qu’elle pèse sur les choses concrètes inverse la Sharîʿa. Or, s’il est admissible de rapporter les propos des Compagnons et des Tâbiʿîn par voie de déduction, d’analogie et d’inférence, il est d’autant plus prioritaire de les rapporter d’une manière conforme aux principes de la Loi sacrée et appuyée par leurs paroles, plutôt que de les rapporter d’une façon que leurs paroles ne corroborent pas et qui leur imputerait, de surcroît, une opposition aux fondements mêmes de la Sharîʿa.
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Quant à ce qu’a rapporté l’opposant au sujet d’Abû al-Fatḥ al-Tûsî : il aurait émis une fatwâ pour celui qui dit « Le divorce m’est imposé si je ne romps pas mon serment », ajoutant : « Imposer ce qui n’est pas obligatoire n’engendre aucune obligation », propos qui seraient largement répandus de sa part (1) ; eh bien, cette opinion est, en réalité, transmise de façon explicite d’Abû Ḥanîfa lui-même.
Abû al-Ḥusayn al-Qudûrî rapporte, dans son Commentaire du Mukhtaṣar d’al-Karkhî : Muḥammad [ibn al-Ḥasan] a dit dans al-Aṣl (2) : « Si un homme dit : “Il m’incombe de me rendre à pied à la Maison d’Allah, tout esclave qui m’appartient est affranchi et toute femme qui m’est liée est répudiée, si j’entre dans la maison.” »
Puis, si un autre homme dit : « Il m’incombe ce que tu t’es imposé à toi-même, si j’entre dans la maison », et que le second entre effectivement dans la maison, il lui incombe alors la marche [vers La Mecque], mais ni l’affranchissement ni le divorce ne lui incombent (3).
Muḥammad ajouta : « Ne vois-tu pas que, s’il avait dit : “Le divorce de mon épouse m’incombe”, le divorce ne se serait pas réalisé à son encontre ? »