en la déchargeant ; la représentation ne s’applique donc qu’à ce qui relève des droits des serviteurs, non à ce qui constitue un droit d’Allâh — Très-Haut. Or le Législateur, Omniscient, Sage et Miséricordieux, prescrit les actes d’adoration en fonction des capacités des serviteurs. Quant au vœuant, c’est lui qui se rend l’obligation à lui-même ; or le vœu a été déconseillé, mais il arrive qu’il s’impose ce dont il est incapable. Par miséricorde, le Législateur lui a permis d’acquitter un substitut du vœu lorsqu’il est impuissant à réaliser l’objet même du vœu, et d’en charger autrui lorsque le temps en est passé (1). Et, lorsqu’il est incapable aussi bien de l’acte originel que de son substitut, il lui est permis de verser la kafârat yamîn.
De là provient l’opinion apparente d’Aḥmad : tout ce sur quoi l’homme a juré et qu’il se trouve incapable d’accomplir se rachète par la kafârat yamîn, de même qu’il expie par cette même kafâra ce dont il est incapable parmi ses vœux. Le serment est en effet une cause d’obligation ; il faut donc soit réaliser la chose jurée, soit s’en acquitter par l’expiation, comme dans le vœu. Le Prophète — qu’Allâh prie sur lui et le salue — a dit : « L’expiation du vœu est celle du serment » (2).
Ainsi, selon l’école d’Aḥmad, l’obligation que le serviteur s’impose ne saurait se défaire que par l’accomplissement du devoir, son substitut ou la kafârat yamîn ; et, lorsqu’il déclare illicite quelque chose pour lui-même, il doit également l’expiation. Il en va autrement de l’obligation instituée par le Législateur : Il n’impose que ce que le serviteur peut accomplir ; ce dont il est incapable se trouve levé sans kafâra, tout comme les obligations de la prière qu’il est dans l’impossibilité de réaliser, ou encore celles pour lesquelles un substitut est prévu quand l’acte originel excède sa capacité. Le traitement détaillé de ces questions relève d’un autre exposé.
Le propos est que l’obligation qui pèse sur la dhimma est, en droit sacré, plus large et plus aisée : elle compte moins de conditions et moins d’empêchements, tandis que la réalisation effective (al-wuqūʿ) exige davantage de conditions et rencontre plus d’obstacles. Néanmoins, la formulation conditionnelle inspirée du serment empêche l’obligation de s’ancrer dans la dhimma ; et s’il constitue un empêchement à la naissance et à l’exigibilité de l’obligation dans la dhimma, à plus forte raison empêchera-t-il la réalisation et l’assujettissement de l’acte