des savants (1).
Quant au jeûne objet d’un vœu, il est accompli pour le défunt (2), comme cela est établi dans les recueils authentiques d’après le Prophète – qu’Allâh prie sur lui et le salue – par plusieurs chaînes de transmission (3). Tel est l’avis d’Ibn ʿAbbâs et d’autres parmi les Anciens, ainsi que celui des jurisconsultes spécialisés dans le ḥadith, tels qu’Ahmad ibn Ḥanbal, Isḥâq ibn Râhawayh et d’autres encore.
Ibn ʿAbbâs – qu’Allâh l’agrée, lui et son père –, celui-là même qui a rapporté du Prophète – paix et salut sur lui – que le proche parent du défunt jeûne pour lui, a [selon une autre narration] (4) distingué entre le jeûne issu d’un vœu et le jeûne obligatoire ; Ahmad, Isḥâq et d’autres l’ont suivi. Le jeûne obligatoire n’entre pas dans la portée de la parole du Prophète – paix et salut sur lui : « Celui qui meurt alors qu’il a un jeûne à accomplir, son proche parent jeûnera pour lui » (5).
En effet, Allâh – exalté soit-Il – n’a pas prescrit le jeûne à celui qui en est incapable, et le défunt est incapable de jeûner, à la différence [du défunt qui a fait vœu de jeûner] (6) : celui-ci l’a rendu obligatoire dans sa propre dhimma, ce qui englobe aussi bien ce dont il était capable que ce dont il était incapable.
C’est pourquoi l’opinion des jurisconsultes du ḥadith est que tous les actes cultuels faisant l’objet d’un vœu peuvent être accomplis pour le défunt, y compris la retraite spirituelle (iʿtikâf) et la prière, comme cela a été rapporté des Compagnons ; et c’est là l’avis le plus juste.