Tout au plus peut-on soutenir qu’il incombe à l’intéressé d’acheter cet esclave puis de l’affranchir, ou encore de s’acquitter d’une expiation comparable à celle d’un serment ; mais nul n’a jamais prétendu que l’esclave devienne libre de ce seul fait, car tout acte portant sur des biens corporels est subordonné à de multiples conditions, tandis que l’engagement qui relève de la dhimma acquiert force obligatoire plus promptement.
C’est pourquoi, les obligations édictées par la Sharʿ, qui portent sur la personne même des serviteurs, ne leur imposent rien qu’ils soient incapables de supporter ; en revanche, le vœu que le serviteur fait peser sur sa propre dhimma peut l’astreindre à ce qu’il est incapable d’accomplir. Aussi le Législateur a-t-Il assimilé le vœu à une dette inscrite dans la dhimma : on peut l’exécuter au nom du défunt sans qu’il l’ait autorisé, contrairement à ce qu’Allâh impose pour la prière obligatoire – nul, vivant ou mort, ne peut l’accomplir pour autrui, sans qu’il y ait, à notre connaissance, la moindre divergence (1).
De même, pour le jeûne obligatoire, la majorité des savants considère que, lorsqu’il y a incapacité, son substitut consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour. Il en va de même dans l’expiation, où Allâh a posé la nourriture comme remplaçant du jeûne pour celui qui expie, selon Sa parole :
« Quiconque n’en a pas les moyens jeûnera alors deux mois consécutifs avant de reprendre les rapports conjugaux ; et celui qui n’en est pas capable nourrira soixante pauvres. » [Al-Mujâdalah : 4]
De même encore, au début de l’Islam, Allâh – exalté soit-Il – avait laissé le choix entre jeûner et nourrir un pauvre, puis Il dit :
« Et jeûner est meilleur pour vous. » [Al-Baqarah : 184]
Ainsi, Il a établi que le jeûne d’un jour est préférable au fait de nourrir un pauvre. C’est pourquoi la majorité des anciens (Salaf) et des postérieurs (Khalaf) estiment que celui qui est incapable de jeûner le mois de Ramadân doit nourrir un pauvre pour chaque jour, et nul n’a jamais ordonné qu’une autre personne jeûne à sa place, d’un commun accord.