Le fait même qu’aucune distinction ne soit rapportée de leur part est plus plausible que de leur attribuer une différenciation ; car toutes ces suspensions, envisagées comme serment – qu’il s’agisse d’en affirmer le caractère obligatoire, de les annuler ou d’exiger une expiation – sont, à cet égard, plus manifestes que de vouloir établir une distinction entre une suspension et une autre. Or rien de tout cela n’a été transmis des Compagnons, et l’on ne sait pas qu’un seul des Successeurs l’ait professé sans divergence. Cette position est donc extrêmement faible et contradictoire : elle fait parfois de l’intention de prêter serment une raison pour qualifier la suspension de serment, et parfois non ; de plus, elle considère cette intention comme un empêchement au caractère obligatoire lorsqu’il s’agit de la dhimma, mais non lorsqu’il s’agit des biens corporels, alors même que l’obligation dans la dhimma est plus forte que celle qui touche les biens. En effet, l’acte portant sur la dhimma est plus large et plus contraignant que celui qui porte sur les biens matériels, et ses conditions de validité sont plus légères, tandis que l’acte portant sur les biens est plus restreint et soumis à davantage de conditions (1).
C’est pourquoi l’acte d’une personne frappée d’incapacité, au profit d’autrui – tel le failli ou l’esclave – peut produire effet quant à sa dhimma, puisqu’il ne porte pas préjudice au maître ni aux créanciers ; il ne produit cependant pas effet sur les biens mêmes, parce que le droit d’autrui y est attaché. De même, les droits s’établissent dans la dhimma du mineur et du dément, mais non dans leurs personnes ; ainsi, pèsent sur leur dhimma les dettes envers les humains, comme le prix d’une vente ou le remboursement d’un prêt, du fait de l’acte du tuteur, et s’y établissent aussi nombre de droits d’Allâh – Très-haut – tels que le kharâj, l’ʿushr, l’aumône de rupture du jeûne et la zakât, selon la majorité des savants, tandis qu’aucune peine légale, ni pèlerinage, ni prière, ni jeûne n’incombe à leurs corps.
Relèvent également de la dhimma tout ce qui touche au droit d’autrui. Ainsi, si quelqu’un dit : « Si Allâh guérit mon malade, j’ai envers Allâh l’obligation d’acheter l’esclave d’Untel pour l’affranchir », cela devient obligatoire et il doit s’en acquitter s’il en a la capacité. En revanche, s’il dit : « L’esclave d’Untel est libre », il n’en résulte pas, d’un commun accord, que l’esclave soit affranchi, tout au plus