Celui qui a soutenu, à propos de la suspension de l’affranchissement, qu’elle appelle une expiation (kaffâra) et qu’elle n’engage pas l’auteur du serment, devra, a fortiori, reconnaître que le divorce ne devient pas obligatoire pour celui qui jure ainsi.
Parmi ces mêmes autorités, certains dont l’avis est connu concernant la suspension d’un vœu, alors que rien n’est rapporté d’eux sur la suspension du divorce ou de l’affranchissement, ont subordonné la qualification juridique au fait qu’il s’agisse d’un serment. Or, cette considération vaut pour toute suspension dont l’intention est de faire serment ; leur position, dès lors, est qu’en cas de suspension du divorce ou de l’affranchissement ainsi conçue, l’intéressé doit acquitter une expiation.
En résumé :
- On compte, parmi eux, ceux dont on ne connaît aucun propos établissant une distinction entre la suspension du divorce utilisée comme serment et la suspension d’un vœu ; toutefois, nombre d’entre eux sont connus pour avoir déclaré que la suspension d’un vœu, lorsqu’elle fait office de serment, ne devient pas obligatoire, sans que l’on sache ce qu’ils pensent de la suspension du divorce ou de l’affranchissement. D’autres ont affirmé que, pour eux, la suspension de l’affranchissement équivaut à celle d’un vœu, sans que leur opinion soit connue sur la suspension du divorce. D’autres, encore, sont rapportés, dans certaines questions touchant la suspension du divorce, comme la rendant effective, sans qu’on sache leur position quant à la suspension de l’affranchissement et du vœu – ou de l’un des deux ; d’autres, enfin, font l’objet de versions divergentes sur certains de ces points.
Si l’on juge qu’il n’est pas permis de retransmettre l’avis de quiconque par voie d’extraction (takhrîj), d’inférence ou d’analogie (qiyâs), il ne sera pas plus permis d’attribuer à l’un d’eux une distinction entre la suspension du divorce et celle de l’affranchissement ; quant à la suspension d’un vœu, on ne possède qu’une relation isolée, telle la narration d’al-Ḥasan transmise par deux voies dont la plus solide contredit l’autre.
Mais si l’on admet la transmission de leurs opinions par extraction, inférence et analogie, il est alors établi que l’opinion réputée être celle de la majorité consiste à assimiler la suspension du divorce et de l’affranchissement à celle du vœu, que ce soit quant à l’obligation de ce qui a été suspendu, à l’obligation de l’expiation, ou quant à