Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Car la grande majorité des savants musulmans, qu’ils soient des premières générations ou des suivantes, placent la suspension du divorce et de l’affranchissement sur le même plan que la suspension du vœu : soit quant à l’obligation de ce qui est suspendu, soit quant au jugement imposant une expiation, soit encore quant à la négation de l’un et de l’autre.

Tout ce qui a été rapporté des Compagnons – qu’Allah les agrée – dans ce chapitre, avec des chaînes authentiques ou faibles, ne contient aucune distinction ; il n’y est question que d’assimilation entre les deux cas, soit concernant l’expiation – point solidement établi de leur part, sans l’ombre d’un doute –, soit concernant l’obligation globale. Quant à l’opinion qui établirait une différence (1) entre eux, nous n’en connaissons aucune transmission, qu’elle soit authentique ou faible.

De plus, nul esprit éclairé ne saurait douter que, lorsque les deux suspensions sont formulées dans l’intention d’un serment, elles partagent nécessairement un même dénominateur : l’intention de jurer. Cela relève de l’évidence. De même, nul homme raisonnable ne mettra en cause le fait que l’intention, pour l’auteur de la suspension, de se lier par un serment constitue un critère déterminant aux yeux de la majorité des savants musulmans, Anciens et Postérieurs. Tel est également le témoignage constant rapporté des Compagnons et de la grande masse des Successeurs, s’agissant du type de suspension dont l’objectif est le serment.

La plupart d’entre eux affirment donc : « C’est un serment soumis à expiation. » D’autres ont dit : « C’est un serment non respectable, qui ne compte pas parmi les serments des musulmans ; il n’y a donc pas d’expiation à en tirer. »

Quant à l’opinion selon laquelle l’intéressé aurait voulu, par sa parole, un serment contraignant (2), et que, partant (3), l’objet suspendu lui incomberait de façon impérative, ce n’est pas là une position réputée des Compagnons ni des Successeurs ; elle ne s’est répandue que plus tard. Ceux qui l’adoptent assimilent alors la suspension du vœu à celle du divorce quant au caractère obligatoire de tout ce qui a été suspendu, tandis que ceux qui

(1) Dans le texte original figurait « لِفَرقٍ », mais la lecture correcte est celle que nous avons retenue. (2) C’est ainsi que je l’ai lu ; la lettre zay est omise dans le manuscrit. (3) Tel quel dans l’original ; il se pourrait toutefois qu’il faille lire « بأن ».
فإنَّ جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف يُسَوون بين تعليق الطلاق والعتاق وبين تعليق النذر؛ إما في لزوم المعلَّق، وإما في القول بالتكفير، وإما في نفي هذا وهذا. والمنقول عن الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ في هذا الباب بالإسناد الصحيح والضعيف ليس في شيء منه التفريق، بل إنما فيه التسوية بينهما؛ إما في الكفارة ــ وهي النقل الثابت بلا ريب عنهم ــ، وإما في الإلزام بالجميع، وأَمَّا الفرق (١) بينهما فلم ينقله أَحَدٌ علمناه عنهم بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف. وأيضًا؛ فلا يستريب عاقل أَنَّ بَيْنَ التعليقين إذا قُصِدَ بهما اليمين قَدْرًا مشتركًا، وهو قصد اليمين، فإنَّ هذا معلوم بالضرورة، ولا يستريب عاقل أَنَّ كونَ المعلِّق قصد بتعليقه اليمين وصفٌ مؤثر عند جمهور علماء المسلمين من السلف والجمهور، وهو الثابت عن الصحابة وعامة التابعين = مِنْ جنس التعليق الذي يقصد به اليمين، ثم جمهورهم يقولون: هي يمين مكفرة، ومنهم مَنْ قال: هي يمين غير محترمة، وليست من أيمان المسلمين، فلا كفارة فيها. وأما القول بأنَّ القاصد قصد يمينًا لازمًا (٢) بقوله بل (٣) يلزمه ما علَّقه= فليس هو قولًا مشهورًا عن الصحابة والتابعين، وإنما اِشْتَهَرَ بعد ذلك، ثم القائلون به يسوون بين تعليق النذر وتعليق الطلاق في لزوم الجميع، والذين
(١) في الأصل: (لِفَرقٍ)، والصواب ما أثبت. (٢) هكذا قرأتها، وحرف الزاي ساقط من الأصل. (٣) كذا في الأصل، ولعلها: (بأن).

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