Huitième réponse :
Quant à son affirmation : « Voilà une distinction claire et manifeste », nous lui disons :
Il prétend distinguer entre ce qui est suspendu de manière à devenir obligatoire et ce qui, ici, est suspendu pour produire un effet ; or il a été montré que cette distinction n’a aucune incidence en droit. En effet, il arrive qu’une stipulation conditionnelle ait, par nature, valeur obligatoire et qu’elle ne soit pourtant pas exigible (1) lorsque l’intention était le serment ; si l’obligation est écartée, c’est uniquement en raison de l’intention de serment, et non parce qu’il s’agissait d’un engagement obligatoire. Or l’intention de serment se retrouve également dans la suspension portant sur l’effet. Sa prétention selon laquelle le vœu-serment ne le lie pas (2) sous prétexte qu’il constituerait l’engagement d’une obligation qu’il s’est imposée est donc nulle ; cette même caractéristique existe dans le vœu de dévotion, et l’engagement y devient bel et bien obligatoire. Il apparaît donc que cette caractéristique entraîne parfois l’obligation et parfois non ; elle n’a dès lors aucun rôle déterminant dans l’affirmation ou la suppression de l’obligation. La raison qui écarte l’obligation est uniquement l’intention de serment, et cette raison est présente aussi dans la suspension visant l’effet lorsqu’on en fait un serment. Ainsi, la distinction manifeste, reçue dans la religion des musulmans, commande de séparer ce qu’il a confondu et de rapprocher ce qu’il a dissocié, contrairement à ce qu’il avance.
Quant à son propos soutenant qu’« il est évident que la suspension du divorce et de l’affranchissement ne relève en rien du vœu de contestation et de colère, ni dans son commencement ni dans sa conclusion », il s’agit de la parole de quelqu’un qui ne possède aucune connaissance des transmissions relatives à cette question ni des preuves scripturaires qui y sont rattachées.
S’il entend par là que suspendre le divorce ou l’affranchissement, lorsqu’on le destine au serment, n’a pas le même sens que le vœu de contestation et de colère — alors que, dans les deux cas, l’auteur vise le serment sans vouloir rendre obligatoire la sanction —, c’est pure obstination. Et s’il veut dire que, dans cet exemple, ce qui est suspendu consiste en l’engagement d’un acte, tandis que, dans l’autre, il s’agirait de faire advenir un jugement, nous avons déjà démontré que cette description est inadmissible, tant dans la question d’origine que dans son corollaire ; et même si elle était retenue, la distinction qui en résulterait serait dépourvue d’effet. Car le seul élément opérant la différence est l’intention de serment ; quant au fait d’être l’engagement d’un acte, son caractère obligatoire est bel et bien établi lorsqu’on vise le vœu de piété.