Le suspendant qui vise l’effectuation voit celle-ci se produire et ne plus pouvoir être levée ; mais s’il n’a visé que le serment, ni divorce ni affranchissement ne prennent effet, tout comme il n’y a alors aucune obligation de pèlerinage, de prière, de jeûne ni d’aumône.
Quant à sa parole : « Celui qui s’engage à formuler un acte peut s’acquitter de ce qui lui incombe comme il peut ne pas s’en acquitter », on lui rétorquera : il dispose (1) d’un choix quant à l’exécution de l’acte, mais il n’a aucun choix quant à l’obligation même de cet acte à son encontre. En effet, lorsque l’obligation est suspendue par un vœu, l’acte devient impératif pour lui, qu’il s’en acquitte ou non ; puis, cette obligation disparaît dans la suspension assimilée au serment que l’on nomme « vœu de contestation et de colère ». Pour ce qui est de l’effectuation du divorce ou de l’affranchissement, il n’a aucun pouvoir de l’annuler lorsqu’il l’a prononcé de manière immédiate, ou lorsqu’il l’a suspendu en visant son effectuation.
En revanche, si son intention était celle du serment, nous ne concédons pas que le divorce ou l’affranchissement aient eu lieu ; il est même impossible qu’ils se réalisent avec cette intention, tout comme il est impossible que les obligations des actes de culte prennent effet lorsqu’on vise le serment. Cependant, s’il se conforme à ce qu’exige la suspension et les fait advenir, ils prennent effet du fait même qu’il les a exécutés, non du seul fait de la suspension, et aucune expiation ne lui incombe. De même, dans l’autre cas, s’il accomplit les actes cultuels que la suspension avait rendus obligatoires, sa responsabilité s’éteint sans qu’aucune expiation ne lui soit due, car il a réalisé ce que la suspension imposait ; de la même manière ici, il a fait advenir ce que la suspension exigeait comme occurrence. Là-bas, il se libère par l’acte dont la suspension conditionnait l’obligation sans qu’elle fût encore effective ; ici, il se libère par l’effectuation du divorce ou de l’affranchissement dont l’avènement avait été suspendu mais ne s’était pas produit. En effet, la finalité de l’obligation d’un acte est l’acte lui-même, tandis que la finalité de l’énoncé réside dans son occurrence.
L’occurrence suspendue ne se produit jamais du seul fait de la suspension ; et, de même que l’obligation avait été suspendue, avec l’intention du serment elle ne s’établit qu’en accomplissant l’acte : sans l’accomplir, l’obligation ne s’installe pas (2). Toutefois, la cause de l’obligation s’est bien constituée ; ainsi, lorsqu’il accomplit ce dont la cause avait fait naître l’obligation, sa responsabilité est levée, comme s’il l’avait accompli après que l’obligation fût devenue effective, car l’ultime portée de la cause