La distinction légale est donc la suivante : il s’agit d’une différence qui se rattache au contrat même de la suspension et à l’intention de celui qui suspend – qu’il soit auteur d’un vœu ou d’un serment –, et non d’une différence qui concernerait la chose suspendue en elle-même : s’agit-il de l’engagement d’un acte relevant de la ḏimma ou de la réalisation d’un jugement portant sur un bien déterminé ?
Il est manifeste que la distinction afférente au contrat de vœu et à l’intention de l’auteur de la suspension – qu’il soit voueur, jureur, prononçant de divorce ou affranchisseur – n’est pas celle qui a trait à l’objet suspendu : obligation ou exécution d’un jugement ? Or, le Législateur n’a considéré que la distinction qui renvoie au contrat et au contractant, non celle qui renvoie à l’objet du contrat. Que l’homme perspicace médite donc cette réalité ; il constatera l’erreur de celui qui a aboli les qualités légales auxquelles le Législateur a subordonné (1) les jugements, et qui, à leur place, a retenu des qualités innovées qu’Allah n’a jamais autorisées. Il verra également que le contrat qui, par nature, engendre l’obligation de la chose suspendue la rend effectivement obligatoire, fût-elle l’obligation d’un acte dans la ḏimma ; et que, s’il n’engendre pas cette obligation, il ne la produira pas, quand bien même la chose suspendue serait l’avènement d’un jugement sur une chose déterminée.
On dira donc à celui qui établit des distinctions fondées sur des critères de la Jāhiliyyah, sans preuve qu’Allah ait révélée, et qui se détourne des distinctions légales et religieuses auxquelles Allah a attaché Son autorité – Son Livre et la Sunna de Son Messager, paix et bénédictions d’Allah sur lui – (2) :
« L’occurrence suspendue, ici, est semblable à l’obligation suspendue, là-bas. Tu juges l’obligation nécessaire dans le vœu de dévotion, mais tu ne la juges pas nécessaire dans le vœu assimilé au serment, alors que tous deux, du fait même de leur suspension, impliquent l’engagement d’un acte dans la ḏimma. Si le simple fait qu’il s’agisse d’un engagement dans la ḏimma empêchait son caractère obligatoire, aucun acte n’aurait été rendu obligatoire dans la ḏimma par le vœu ; or il n’en est rien : ce que le vœu impose devient bel et bien obligatoire dans la ḏimma. Ce n’est que dans le vœu assimilé au serment que l’obligation n’a pas pris effet, parce que l’intéressé n’avait pas l’intention de vouer, mais celle de jurer, répugnant à ce que la sanction devienne inéluctable quand bien même la condition se réaliserait. Cette même signification se retrouve dans la suspension du divorce et de l’affranchissement ; si donc…»