Quatrième réponse :
L’objection formulée par celui qui distingue entre les deux cas consiste à dire : lorsqu’une personne déclare : « Si j’accomplis telle chose, il m’incombe d’affranchir mon esclave Untel », il s’agit d’un vœu de dispute et de colère (nadhru l-lajāj wa-l-ghaḍab), car la condition porte sur l’obligation de procéder à l’affranchissement, et non sur l’affranchissement effectif. Or, celui qui s’oblige à procéder à l’acte peut s’acquitter de ce qui lui incombe comme il peut ne pas s’en acquitter, tandis que celui qui suspend l’effet même de l’acte n’est plus en mesure de revenir sur la conséquence qu’il a admise. De même, celui qui subordonne le divorce ou l’affranchissement à une condition dans son énoncé (1) entend par là que, lorsque la condition se réalise, la femme devienne divorcée et l’esclave libre, et non qu’il prononce alors un nouvel acte de divorce ou d’affranchissement. Tel est le sens et l’intention de ses propos ; or il existe entre ces deux sens une différence considérable ; la distinction entre ce cas et le vœu de dispute et de colère apparaît donc manifeste.
On lui répond :
La distinction vaut la similitude : il n’est pas permis de réunir une branche et sa racine ni de les séparer dans les statuts juridiques, si ce n’est au moyen des caractères opérants en droit que le Législateur a choisis pour y rattacher les jugements, et non au moyen d’autres caractères, fussent-ils parmi les plus évidents (2). Quiconque réunit ce qu’Allāh a séparé se trouve à la place de ceux qui ont dit : « Le commerce est semblable à l’usure », ou de ceux qui ont dit : « Vous mangez ce que vous avez vous-mêmes tué, et vous ne mangez pas ce qu’Allāh a tué », comparant ainsi la bête morte à l’animal correctement abattu, et l’usure à la vente.