la mise à exécution de cela lors de la réalisation de la condition.
Troisième réponse :
— À supposer que le vœu consiste en l’obligation d’un acte dans la dhimma, on lui dira :
Il ne fait aucun doute que, dans le vœu, ce qui est suspendu est l’obligation de ces actes, tout comme, dans l’autre cas, ce qui est suspendu est la survenance de l’affranchissement et du divorce. Si cette suspension relevait d’un vœu pur – le vœu de piété (nadhru t-tabarrur) –, l’établissement de cette obligation suspendue dans la dhimma deviendrait effectif et il ne lui serait plus possible de la lever, que ce soit par une kaffârah ou autrement ; il serait aussi incapable de la révoquer qu’il l’est d’empêcher la survenance du divorce ou de l’affranchissement. L’obligation tient alors le même statut que la survenance.
Ensuite, si, par son vœu, il avait l’intention du serment, cette obligation ne s’établit pas à la réalisation de la condition ; il lui suffit de s’acquitter de la kaffârah du serment, à moins qu’il ne veuille assumer la conséquence de la suspension, c’est-à-dire accomplir ce qu’il s’est imposé. De même, lorsque le divorce ou l’affranchissement est subordonné à une condition à la manière d’un serment, leur survenance ne se produit pas lorsque la condition se réalise ; la kaffârah du serment suffit, sauf s’il décide de donner effet à la suspension – c’est-à-dire au divorce ou à l’affranchissement –, auquel cas il prononce alors un acte d’affranchissement ou de divorce. S’il agit ainsi, aucune kaffârah ne lui incombe dans ce cas, tout comme aucune kaffârah ne lui est due lorsqu’il accomplit l’acte dont il avait rendu l’accomplissement obligatoire. Tel est l’avis de la majorité.
L’imâm Aḥmad ibn Ḥanbal a même déclaré qu’il s’agit là d’un consensus. Il existe toutefois une opinion rapportée de l’imâm Ash-Shâfiʿī, adoptée par un groupe de savants du Khurâsân, et une version attribuée à Aḥmad, transmise par plusieurs de ses disciples, selon lesquelles la kaffârah demeure nécessaire.
En définitive, l’établissement de l’obligation dans la dhimma par une suspension de type serment ou déclaratif est, à tous égards, identique à l’établissement de la survenance (divorce ou affranchissement) par la même forme de suspension ; il n’existe absolument aucune différence significative entre les deux. Dès lors, si l’intention de prêter serment empêche la confirmation de l’obligation, elle empêche tout autant la survenance de l’acte.