Quant à l’objection formulée en ces termes :
« La distinction est la suivante : le vœu formulé par obstination ou sous l’emprise de la colère signifie : s’obliger à accomplir un acte dans l’hypothèse où se réalise une chose dont on veut qu’elle ne se réalise pas, ou dans l’hypothèse où ne se réalise pas une chose dont on souhaite la réalisation »,
ce n’est nullement une définition englobante. En effet, parmi les cas concernés, certains consistent à établir un jugement touchant un bien déterminé, extérieur au prononçant ; le vœu porte alors sur cet objet externe et désigné.
De même, l’assertion : « Le seul domaine du vœu est la dhimma, rien d’autre » est une pure erreur, admise comme telle par l’ensemble des savants.
Les exemples du vœu d’obstination ou de colère ne se limitent donc pas aux formules du type : « Il m’incombe de faire l’aumône, ou d’affranchir, ou de me rendre au ḥajj, ou de divorcer », et semblables, qui n’ont pour effet que d’établir l’obligation d’un acte dans la dhimma. Certaines de ses formes visent, au contraire, l’instauration d’un jugement concernant un bien déterminé, tel que :
« Si je fais telle chose, alors le tiers de mes biens sera une aumône ; mon cheval est consacré en waqf aux pauvres et aux nécessiteux ; mon troupeau devient un hady dans la voie d’Allâh, ou un sacrifice d’ʿīd pour Allâh ; les sommes que les gens me doivent leur sont remises ; le meurtrier de mon père ou de mon frère est dégagé du droit de représailles que j’ai contre lui », et autres déclarations du même genre. Tout cela est suspendu à la condition, comme le sont le divorce ou l’affranchissement conditionnels : s’il l’avait exprimé sous forme de vœu, l’effet se serait produit et il n’aurait plus été en mesure de revenir sur sa conséquence, pas plus que ne peut le faire celui qui a subordonné, dans sa parole, la femme à devenir divorcée ou l’esclave à devenir libre sans prononcer un nouveau divorce ou une nouvelle manumission.
De même ici : il a suspendu la transformation du bien en waqf, en hady, en ʿuḍḥiyah ou en aumône, sans pour autant établir, à leur égard, un acte autonome de waqf, de hady, de ʿuḍḥiyah, une remise de dette ou un vœu d’aumône. Il se peut même que l’obligation d’en faire un hady, un waqf ou une aumône s’impose à lui, ajoutant ainsi un acte obligatoire dans sa dhimma, sans qu’il puisse annuler ce qu’il a fait subir à ces biens déterminés. Toutefois, si son intention en subordonnant l’acte était simplement de prêter serment, l’expiation du serment (kaffârah) lui suffirait ; le bien ne deviendrait alors ni waqf, ni hady, ni ʿuḍḥiyah, et la dette de la personne concernée ne serait pas éteinte, car son intention était le serment, non