Et tous deux constituent un acte qu’il accomplit.
De plus, le fait qu’il tienne pour avéré la disparition de la propriété et qu’il s’abstienne d’asservir l’esclave ou de jouir de l’épouse est un acte qu’il vise et institue dès que le divorce survient ; il en va de même du jeûne, car celui-ci est prescrit bien qu’il ne consiste qu’en abstention et retenue.
Ainsi, s’il disait : « Si je fais telle chose, j’ai envers Allâh l’obligation de jeûner un mois », ou : « Si Allâh guérit mon malade, je dois jeûner un mois », l’obligation créée par ce vœu ne serait qu’une abstention qu’il observe.
Et s’il disait : « Il m’incombe, pour Allâh, de jeûner le lundi et le jeudi », ou : « de jeûner tel mois déterminé », l’obligation porterait alors sur le jeûne d’une période précise ; c’est une abstention limitée à ce laps de temps. Dans ce cas, le jeûne n’est pas une dette personnelle (dhimma) et ne requiert pas la mise en œuvre d’un acte positif : il suffit de s’abstenir de rompre le jeûne tout en formulant l’intention. De même, lorsque l’affranchissement ou le divorce prennent effet, il lui incombe de s’abstenir d’asservir ou de jouir, tout en croyant à la disparition de la propriété. Par ailleurs, s’il prêtait serment sous la forme d’un vœu relatif à un jeûne déterminé ou non déterminé, l’expiation d’un serment (kaffârat yamîn) lui suffirait.
Il apparaît donc que l’affranchissement et le divorce peuvent rendre obligatoires des actes du même ordre que ceux qu’impose le vœu, et qu’un vœu peut, inversement, rendre obligatoire l’instauration d’une règle portant sur un objet déterminé, de la même nature que celle qu’entraîne l’affranchissement ou le divorce. Dès lors, l’affirmation figurant p. 152 a, selon laquelle le vœu ne ferait naître qu’une dette personnelle sans effet en dehors du voeu-prononçant, est infondée ; en réalité, certains vœux ont pour effet d’établir un jugement concernant autre chose que le prononçant, jugement qui s’applique à un objet extérieur et le fait évoluer, à l’instar du divorce et de l’affranchissement qui portent sur l’épouse et l’esclave.
Relèvent de la même logique : l’établissement d’un waqf sur le bien mis en fondation, la désignation d’une somme d’argent déterminée comme bête sacrificielle (hady), comme offrande de l’Aïd (uḍḥiyah) ou comme aumône, chacune concernant un objet précis. Sur ce point, les savants sont unanimes : ils reconnaissent que le vœu se subdivise en vœu général relevant de la dhimma et en vœu spécifié, de même que le hady et l’uḍḥiyah se partagent entre général et spécifique. Il n’est donc nullement requis que l’objet voué soit une dette personnelle indéterminée qu’il soit loisible d’accomplir ou de délaisser.