Deuxième argument : on peut avancer que, dans le cas d’un affranchissement ou d’un divorce subordonné à une condition, il peut effectivement naître à la charge de l’intéressé une obligation personnelle. En effet, dès que la propriété disparaît, il lui incombe d’informer l’esclave et l’épouse de la cessation de son droit sur eux, de leur rendre la liberté en écartant tout obstacle qui entraverait leur départ, et d’accorder à l’épouse une indemnité (mutʿa) – indemnité que la majorité des juristes tient pour obligatoire – soit à toute femme répudiée, soit à toute répudiée sauf celle renvoyée après la consommation, soit à celle répudiée avant la fixation de la dot et avant la consommation ; telles sont trois versions rapportées de l’imâm Aḥmad : la première est l’avis choisi par un groupe de prédécesseurs et de successeurs, la deuxième est la doctrine d’al-Shâfiʿî, rapportée d’Ibn ʿUmar – qu’Allâh les agrée –, et la troisième est la position d’Abû Ḥanîfa, également retenue par nombre de compagnons d’Aḥmad.
En résumé, il doit renvoyer la femme répudiée avec bienveillance, comme le Très-Haut a dit :
« Lorsque vous épousez des croyantes puis que vous les répudiez avant de les avoir touchées, vous ne devez à leur égard aucun délai de viduité à compter. Accordez-leur toutefois une indemnité et renvoyez-les d’une belle manière. » (al-Aḥzâb, 49)
Il a ainsi prescrit l’indemnité et le congé, deux actes qui s’établissent comme dettes personnelles qu’il peut accomplir ou délaisser.
Le Très-Haut a encore dit :
« Le divorce est à deux reprises ; alors c’est soit la reprise selon la bienséance, soit le renvoi avec bienveillance. » (al-Baqarah, 229)
Ainsi, dans le divorce révocable, il lui appartient soit de reprendre l’épouse de façon convenable, soit de la renvoyer avec bienveillance.