n’exige pas qu’il institue lui-même un acte de disposition.
Ainsi, s’il déclare, par obstination et colère : « Si je voyage avec vous, les gens seront quittes de tous les biens que je possède », ou : « Tout ce que je détiens auprès des gens est pour eux une aumône », cette parole équivaut à : « Tout esclave m’appartenant est affranchi ». Pourtant, il ne s’agit là ni d’une manumission ni d’un divorce ; elle n’appelle que la kaffârat-yamin, l’expiation du serment.
Il apparaît donc que l’expiation, dans le vœu d’obstination et de colère, n’est pas tributaire du fait que l’objet du vœu consiste en un acte positif que l’intéressé devrait accomplir. Les formules citées relèvent plutôt d’un acte unilatéral d’annulation et de décharge, ou de l’établissement d’un waqf, d’un hady ou d’une ‘uḍḥiyya ; l’affranchissement lui-même est un tel acte et non l’engagement d’une dette personnelle.
Parmi ces actes, certains n’imposent au vovant que de se retenir et de s’abstenir – tels l’affranchissement et le divorce – tandis que d’autres lui imposent, une fois la condition réalisée, des actions supplémentaires ; ces derniers sont, à cet égard, plus impliquants que la simple manumission.
Ainsi, s’il dit : « Mon chameau est un hady et cette brebis une ‘uḍḥiyya », ou même : « Le tiers de mon patrimoine est une aumône », il a fait naître un effet juridique touchant un bien non désigné et s’est astreint à un acte additionnel ; cela est plus fort que le simple fait de faire porter un jugement sur un bien déterminé.
Dès lors, si l’intention de se lier par serment empêche que l’acte et l’obligation d’agir qu’il entraîne prennent effet, il est, à plus forte raison, plus justifié encore qu’elle fasse obstacle à l’effet de l’acte et à ce qu’il exige en matière d’abstention.
De même, s’il disait : « Si Allah guérit mon malade, il me faudra jeûner un mois, ou jeûner les lundis et jeudis », l’obligation qui en résulterait pour lui serait uniquement celle de s’abstenir à un moment défini ; aucun acte positif ne lui incomberait.
Et lorsqu’il dit : « Mon esclave est libre », il lui incombe de tenir pour acquise la cessation de son droit de propriété, de s’abstenir de l’asservir et de le laisser aller librement.