Parmi ceux qui me l’ont rapporté se trouve Abû l-‘Abbâs Aḥmad ibn ar-Rif‘a (1), lequel me l’a transmis de sa part, en mode « mursal » [150/a]. Abû ‘Amr ‘Uthmân ibn Muḥammad ibn Abî Sa‘d (2) me l’a également communiqué avec une chaîne continue : il l’avait entendu de Ḍiyâ’ ad-Dîn ibn [al-Qusantin] (3) — l’un de ses disciples — qui le tenait de lui.
Il disait en effet : « Le divorce a été institué pour lever le lien du mariage et non pour constituer un serment. » Ce récit laisse entendre qu’il n’en rend rien obligatoire, et tout ce qui est rapporté de lui va dans le même sens.
Ibn ar-Rif‘a me raconta encore ceci : « Il arrivait qu’un homme vînt à lui, alors qu’il se trouvait devant les demeures de la noblesse, prêt à monter, et lui dise : — J’ai prononcé : “Le divorce m’incombe si je fais telle chose, ou si je l’ai faite ?” — Il lui répliquait : “Et moi, je dis : Le divorce m’incombe si je monte cette mule”, puis il montait aussitôt la mule, comme pour faire allusion au fait que ce qui est suspendu ici n’est autre que l’engagement même du divorce, lequel n’est pas obligatoire. » (4)
Cependant, à notre époque, il n’est plus possible d’émettre une fatwâ conforme à cet avis, tant cette formule est désormais consacrée au sens de la suspension : on n’y comprend plus rien d’autre, et il semble que cette question