Il peut s’acquitter de ce qui lui est devenu obligatoire comme il peut ne pas s’en acquitter ; en revanche, celui qui a suspendu l’effet même (du divorce ou de l’affranchissement) n’est plus en mesure de se rétracter par rapport à la portée de son acte.
Quant à celui qui subordonne le divorce ou l’affranchissement à une condition, l’objet même de sa formulation est que l’épouse devienne divorcée et que l’esclave devienne libre ; il ne vise nullement à initier pour eux un divorce ou un affranchissement nouveau. Tel est le sens de ses paroles et l’intention qui les sous-tend, et il existe entre ces deux conceptions un écart considérable ; la distinction entre cela et le vœu de contestation apparaît ainsi nettement.
Certes, il y a bien une ressemblance dans la mesure où, dans l’un comme dans l’autre cas, l’intéressé se retient du fait conditionné ou s’y incite (1) ; mais les motifs diffèrent (2) : dans le vœu de contestation, c’est la crainte de voir devenir obligatoire ce qu’il s’est engagé à accomplir dans cette éventualité ; ici, c’est la crainte de la réalisation de l’effet qu’il a suspendu à cette éventualité. C’est uniquement sous cet angle que s’opèrent l’incitation et l’abstention ; voilà donc une différence manifeste et claire qui prouve que ceci ne relève nullement, de près ou de loin, du vœu de contestation.
C’est pour cette raison — et Allâh est plus Savant — que l’Imâm Abû l-Fatḥ Muḥammad ibn Maḥmûd at-Tûsî (3), l’un des grands savants shâfi‘ites tardifs, donnait pour avis juridique, à propos de la formule : « Le divorce m’incombe », qu’il n’y a pas de parjure (ḥinth). Il disait : « S’engager à ce qui n’est pas obligatoire ne devient pas obligatoire », propos qui est abondamment transmis de sa part (4).