Il apparaît donc clairement que la suspension du divorce relève des actes juridiques qu’une personne fait advenir : soit elle le met à exécution sur-le-champ, soit elle le rend tributaire de la condition – laquelle constitue l’une des deux formes de répudiation reconnues par la Loi.
La première est appelée : « divorce direct » (ṭalāq mubāshar), désigné encore par le terme « exécution » (īqāʿ) ; la seconde est appelée : « contrat de divorce sous condition » (ʿaqd ṭalāq bi-ṣifah), ou « contrat conditionnel » (ʿaqd ṣifah).
Un contrat de divorce ou d’affranchissement assorti d’une condition annule, respectivement, le lien matrimonial ou le droit de propriété, et cette annulation demeure suspendue à la condition. Il en va de même que pour le contrat de donation, qui fait cesser la propriété mais reste en suspens jusqu’à la prise de possession, ou pour la vente, qui transfère la propriété mais reste suspendue, selon ceux qui l’admettent, jusqu’à l’extinction de l’option de résiliation ; en réalité, l’offre même l’exige déjà, mais son effet demeure conditionné à l’acceptation.
Ce principe établi, nous disons : le vœu de contestation et de colère consiste à s’obliger à accomplir un acte en supposant la survenue d’un fait dont on veut qu’il ne se produise pas, ou en supposant l’absence d’un fait dont on souhaite la réalisation. Tout ce qui répond à cette description relève du vœu de contestation et de colère. (1)
Ainsi, lorsqu’il dit : « L’affranchissement m’incombe, certes je ferai telle chose », il s’est engagé à affranchir au cas où il n’accomplirait pas cet acte ; et lorsqu’il dit : « L’affranchissement m’incombe si jamais je fais telle chose », il s’est engagé à affranchir au cas où il accomplirait l’acte.
Par conséquent, si la condition mentionnée vient à se réaliser, il lui incombe d’initier l’affranchissement ; celui-ci ne s’opère pas automatiquement sur ses esclaves, car – nous l’avons précisé – l’objet du vœu se situe exclusivement dans la responsabilité personnelle (dhimma).
Il en est de même de toutes les formes du vœu de contestation et de colère : par exemple – « Si j’accomplis telle action, il m’incombera d’affranchir, de donner l’aumône, de faire le pèlerinage ou de divorcer », pourvu qu’il n’ait pas stipulé l’intention de rapprochement (qurbah), et tout ce qui y ressemble. Même s’il disait : « Si j’accomplis telle action, il m’incombera d’affranchir mon esclave Untel », cela entrerait encore dans le vœu de contestation, car la condition porte sur l’engagement d’initier son affranchissement, non sur l’affranchissement immédiat ; et celui qui s’est ainsi engagé à l’initier