Contrairement à cela, le caractère de « droit appartenant à un être humain » englobe aussi bien le cas où l’on s’oblige envers le droit d’autrui que celui où l’on accomplit un acte impliquant un tel droit ; le fait que l’un des deux soit un engagement n’empêche nullement que chacun d’eux demeure un droit humain. Il apparaît donc que la qualification de « droit d’autrui » n’entraîne pas, à elle seule, la prise d’effet de l’acte.
Il existe, de surcroît, une autre réponse : nous ne reconnaissons pas que le divorce (ṭalâq) et l’affranchissement (ʿitq) relèvent d’un droit humain ; il s’agit, au contraire, de deux droits appartenant à Allâh.
S’agissant du divorce, tous les imâms en conviennent : si des témoins en attestent sans qu’une partie ne l’ait réclamé au préalable, leur témoignage est reçu, d’un commun accord des imâms – ce qui n’est pas le cas pour les droits des hommes.
Quant à l’affranchissement, lorsque des témoins en font état de leur propre initiative, leur déposition est jugée recevable par la majorité – tel est l’avis d’al-Shâfiʿî, d’Aḥmad, d’Abû Yûsuf, de Muḥammad, des compagnons d’Aḥmad et d’autres encore. Abû Ḥanîfa, pour sa part, la rejette, estimant qu’elle touche à un droit de l’esclave ; la majorité réplique que le droit d’Allâh y prédomine, tandis que, pour le divorce, tous s’accordent à le considérer comme un droit d’Allâh.
En outre, si le divorce relevait d’un droit humain, il deviendrait obligatoire du fait d’un vœu lorsque l’homme dit : « J’ai envers Allâh l’obligation de te répudier », à l’instar de l’affranchissement qui devient obligatoire quand il déclare : « J’ai envers Allâh l’obligation de t’affranchir ». Or le divorce ne s’impose pas à la suite d’un vœu ; il est donc établi qu’il ne contient aucun droit humain et qu’il ne constitue pas, en soi, une œuvre de rapprochement auprès d’Allâh. Voilà pourquoi il ne devient pas obligatoire par le vœu, bien qu’il comporte le droit de prohibition qu’entraîne le divorce.
En vérité, l’inviolabilité des parties intimes est un droit d’Allâh – qu’Il soit exalté ; il n’appartient pas aux serviteurs de rendre licite ce qu’Allâh a interdit en matière de sexualité, tout comme l’interdiction des impuretés et des parentes prohibées est un droit exclusivement divin que nul ne saurait transgresser.
En revanche, ce qui est prohibé en raison d’un droit humain – les biens ou le sang, par exemple – peut faire l’objet de remise ou de pardon ; il est également loisible de céder volontairement des biens, même si verser le sang demeure illicite. Quant aux parties intimes, elles ne deviennent pas licites par une simple permission, et le péché comme la sanction encourus ne s’effacent pas grâce au pardon.