Quant à leur affirmation, au sujet du serment prononcé par le divorce ou l’affranchissement, selon laquelle « il s’agit d’une disposition juridique suspendue à une condition, laquelle prend effet dès que la condition se réalise », elle est infirmée par le vœu de contestation et de colère : celui-ci est bien lui aussi conditionnel, et pourtant le négligent comme l’ignorant y sont excusés, parce qu’il s’agit d’un serment soumis à kaffâra.
De plus, la règle conditionnelle peut, selon les cas, être voulue comme un serment ou ne pas l’être. Or les textes révélés, les traditions et l’analogie établissent que l’intention de jurer est un élément déterminant – ce qu’ils reconnaissent eux-mêmes. Il n’est donc pas permis de l’ignorer ; il faut assimiler celui qui jure par le divorce ou l’affranchissement, lorsqu’il accomplit l’acte juré par oubli ou par ignorance, aux autres personnes ayant prêté serment, conformément à l’avis de la grande majorité des Anciens (salaf) et des Postérieurs (khalaf).
Les deux opinions les plus répandues sont alors : soit la violation (al-ḥinth) dans tous les cas, soit l’absence de violation dans tous les cas.
Quant à la distinction entre les deux situations – bien qu’un grand nombre de compagnons d’Aḥmad l’aient adoptée –, elle demeure faible. D’après ce que j’ai relevé dans les propos de l’Imâm Aḥmad, ceux qui rapportent de lui l’égalité des cas se tiennent au même rang que ceux qui rapportent la distinction ; ses réponses fondées sur la distinction ne sont pas plus nombreuses que celles fondées sur l’égalité. La différenciation a simplement été choisie par certains de ses disciples, de même qu’ils choisissent tel ou tel avis, alors que d’autres réponses d’Aḥmad sont plus nombreuses. Ainsi al-Kharqî, le Qâḍî et d’autres ont opté pour l’opinion selon laquelle l’eau dont les caractéristiques ont changé au contact de substances pures n’est pas ṭahûr ; pourtant la plupart des réponses d’Aḥmad indiquent qu’elle est assimilée à l’eau dont la modification provient de sa nature première ou de ce qu’il est difficile de lui éviter [148/b] (1).
S’agissant enfin de la distinction formulée par l’objection entre l’argument qu’on leur a opposé et le cas du serment par affranchissement ou divorce – au motif que le premier constituerait un engagement, contrairement au second –, nous répondons : Premièrement, la critique de faiblesse atteint également leur distinction, puisqu’elle se fonde sur l’idée qu’il existerait ici un droit appartenant à autrui.