Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Car, selon eux, il s’agit d’un serment expiable même lorsqu’un droit appartenant à autrui s’y rattache ; de ce fait, cela demeure à leurs yeux un serment soumis à kaffâra.

Quant à l’argument de celui qui opère la distinction et affirme : « L’affranchissement et le divorce comportent un droit appartenant à un être humain et ne sauraient dès lors être levés par la kaffâra », il le fonde sur son principe de base selon lequel l’acte est déjà advenu et ne peut donc être annulé par l’expiation. Cette position rejoint celle de ceux qui rendent obligatoire l’exécution du vœu prononcé par obstination ou par colère et qui disent : « L’obligation est désormais fixée dans sa responsabilité et ne s’efface pas par la kaffâra. »

Inversement, celui qui soutient qu’il n’y a pas eu parjure ne reconnaît pas que l’affranchissement ou le divorce ait pris effet ; de même, celui qui estime que la kaffâra suffit n’affirme pas que l’un ou l’autre se soit réalisé. S’ils s’étaient effectivement produits, ils ne pourraient être levés après leur occurrence ; mais, comme l’intention portait sur le serment et non sur l’exécution, aucun des deux actes ne se réalise ; une kaffâra de serment lui suffit donc, et s’il exécute malgré tout l’acte, rien d’autre ne lui incombe.

De même, le savant qui ne considère pas le négligent ou l’ignorant comme parjure déclare que, qu’ils aient agi ou non (1), ils n’ont pas enfreint. En outre, le négligent et l’ignorant ne sont excusés dans le serment expiable que parce qu’ils n’avaient pas l’intention de désobéir ; ils sont ainsi assimilables à celui qui accomplit un acte interdit par oubli, et ce raisonnement vaut pour tous les serments.

Cependant, l’Imâm Aḥmad — selon son avis sur le caractère contraignant de ces formules — a tranché tout lien avec la catégorie des serments et les a considérées comme des actes effectifs. C’est ainsi qu’il a interdit, dans l’une des deux versions rapportées de lui, d’y introduire la clause d’exception (« si Allâh le veut »), et qu’il a jugé que jurer par ces actes ne constitue pas un īlāʾ. Nous avons déjà mentionné qu’Aḥmad classait parfois le serment les visant dans la rubrique de l’acte effectif plutôt que dans celle du serment, et parfois dans la rubrique du serment tout court.

(1) c.-à-d. : indifféremment.
لأنها عندهم يمين مكفرة وإِنْ تعلق بها حق آدمي، وهي مع [١٤٧/ ب] هذا عندهم يمين مكفرة. وقول المُفَرِّق: إِنَّ العتق والطلاق فيه حق لآدمي فلا يَرتفع بالكفارة؛ بناه على أصله في أنه وقع فلا يرتفع بالكفارة، وهذا كقول مَنْ يُلزم بالوفاء في نذر اللجاج والغضب، ويقول: قد وجب في ذمته فلا يرتفع بالكفارة، وإلا فمن يقول: إنه لم يحنث لا يُسَلِّم أن العتق والطلاق وقع، وكذلك مَنْ يقول بإجزاء الكفارة لا يقول: إنه وقع واحد منهما، ولو وقع لم يرتفع بعد وقوعه، بل ما قَصَدَ به اليمين لم يقصد به الإيقاع فلا يقع، بل تجزئه كفارة يمين، وإن أوقعه لم يكن عليه شيء غير ذلك. وكذلك مَنْ لا يُحَنِّث الناسي والجاهل يقول: وجود فعلهما وعدمه (١) لم يأتيا بالمخالفة. وأيضًا؛ فالناسي والجاهل إنما عُذِرَ في اليمين المكفرة لأنه لم يقصد المخالفة، فصار كمن فعل المنهي عنه ناسيًا، وهذا المعنى موجود في جميع الأيمان. ولكن أحمد ــ على قوله بلزوم ذلك ــ قطع شَبَهَ ذلك بالأيمان وجعله إيقاعًا، كما منع من الاستثناء في ذلك في إحدى الروايتين عنه، وكما جعل الحلف بهما ليس بإيلاء؛ وقد تقدم أَنَّ أحمد تارة كان يجعل الحلف بهما من باب الإيقاع لا اليمين، وتارة يجعله من باب اليمين.
(١) أي: سواء.

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