d’une preuve légale attestant qu’Allah et Son Messager aient voulu ces paroles ; car l’objectif même de l’interprétation (taʾwîl) est de connaître l’intention de celui qui parle à travers son discours. Si nous n’en connaissons pas l’intention et qu’aucun indice ne l’établit, nous serions alors de ceux qui parlent d’Allah sans science, faisant du discours d’Allah et de Son Messager le simple suiveur de nos propres paroles.
Quant à la parole : « L’expiation du vœu est l’expiation du serment », il s’agit d’une formulation générale qu’il n’y a aucune raison de restreindre.
Le vœu d’entêtement et de colère n’est, en réalité, pas un vœu ; c’est un serment qui entre dans la portée de la parole du Très-Haut : « Voilà la kaffâra de vos serments lorsque vous avez juré » (al-Mâʾidah, 89).
L’implication de ce texte est que tout vœu non accompli implique une kaffâra de serment ; tel est l’avis d’Aḥmad et d’autres. De même, tout serment dont on ne s’est pas acquitté requiert une kaffâra de serment. Toutefois, l’exécution du vœu est, en soi, obligatoire – contrairement au serment ; ainsi, si l’on ne l’accomplit pas, on devra une kaffâra de serment. Le fait que la législation impose cette kaffâra lorsqu’un vœu n’est pas exécuté montre que le « vœu-serment » (nadhru l-yamîn) entraîne, lui aussi, la kaffâra de serment, car celui qui l’a formulé n’a visé, par son vœu, qu’un serment ; il mérite donc, a fortiori, l’expiation.
C’est pourquoi, dans ce cas précis, l’exécution de l’acte objet du vœu n’est pas requise ; la kaffâra suffit, à l’inverse de celui qui a formulé un vœu à proprement parler : pour lui, l’accomplissement est obligatoire, et s’il ne l’accomplit pas, il devra une kaffâra de serment.
Il ressort du texte et du consensus que la kaffâra de serment s’impose dans des cas plus larges que le simple serment prononcé par le Nom sublime. Dès lors, celui qui prête serment en suspendant le divorce, l’affranchissement ou un vœu : chacun d’eux a voulu, par ce qu’il a conditionné pour Allah, formuler un serment, tout en répugnant à ce que la conséquence suspendue devienne effective ; il n’a visé ni l’obligation ni la réalisation.
Quant à ce que tu as mentionné, à savoir qu’il n’y a pas de rupture de serment (ḥinth) pour le jurant selon l’avis le plus manifeste d’ash-Shâfiʿî – qu’Allah l’agrée –, c’est bien ainsi, car tel est le choix des imams de ses disciples irakiens.