Ensuite, on dira :
Si l’on pose un second fondement, à savoir que l’intéressé s’est engagé à accomplir une chose qu’il s’est rendue obligatoire, il t’incombera alors d’imposer la kaffâra à toute personne qui se sera imposé une obligation sans l’exécuter ; il s’ensuivra que la kaffâra deviendra obligatoire pour le vœu portant sur les choses permises comme pour celui relatif aux actes illicites, ce qui est l’avis d’Aḥmad et d’autres, à l’exclusion d’ash-Shâfiʿî.
De plus, on dira :
Si la kaffâra est obligatoire parce qu’il s’est engagé à accomplir ce qu’il s’est rendu obligatoire, le serment (yamîn) sert tantôt d’incitation, tantôt d’interdiction ; l’incitation y correspond à une obligation et l’interdiction à une prohibition. De même donc (1) que tu as fait l’analogie, à partir du serment, avec ce qui comporte une obligation qu’il s’est imposée, fais l’analogie avec ce qui comporte une prohibition qu’il s’est imposée.
Il est bien connu que celui qui subordonne le ẓihâr, la déclaration de prohibition, le divorce ou l’affranchissement sous la forme d’un serment s’interdit ainsi quelque chose par cette condition, tout comme il se rend une chose obligatoire par l’autre condition ; or, dans le serment, obligation et prohibition sont l’une et l’autre génératrices de kaffâra.
Si tu dis :
La parole : « L’expiation du vœu est l’expiation du serment » se rapporte, selon nous, au vœu d’entêtement et de colère (2),
on répondra :
Les écoles juridiques suivent les preuves légales, [et les preuves légales] (3) ne suivent pas une école ; nul n’a le droit d’interpréter la parole d’Allah et de Son Messager de manière à la faire concorder avec son madhhab lorsqu’il ne dispose pas