De même, l’imâm ash-Shâfiʿî — qu’Allah l’agrée — rend encore obligatoire cette expiation dans le vœu prononcé par obstination ou par colère, ainsi que lorsqu’un homme déclare sa propre esclave illicite pour lui. Ses disciples — qu’Allah leur fasse miséricorde — rapportent également qu’elle est obligatoire lorsque l’on dit : « Si j’accomplis telle chose, il m’incombe de divorcer de mon épouse », ou bien lorsque, voulant par un vœu signifier en réalité un serment, on déclare : « Il m’incombe de boire (telle chose) ou de tuer untel » ; les jurisconsultes khurâsâniens ont alors précisé qu’il s’agit d’une expiation de serment. Ainsi, parmi tous les imams, il est le seul à avoir posé comme condition que le serment soumis à l’expiation soit formulé explicitement par le Nom d’Allah, faisant de l’atteinte à la sainteté du Nom vénéré la cause de l’obligation. Or il a, dans le même temps, rendu cette condition inopérante, puisqu’il a jugé l’expiation – l’expiation du serment – obligatoire dans d’autres cas où cette condition n’est pas réalisée.
Il apparaît donc que réserver l’expiation du serment à cette seule situation contredit le consensus des imams, voire celui de l’ensemble de la communauté, et s’oppose au texte explicite du Messager — paix et bénédictions sur lui —, lequel a dit :
« L’expiation du vœu est l’expiation du serment. »(1)
Il a ainsi institué, pour le vœu, l’expiation du serment bien qu’aucun Nom vénéré n’y soit mentionné.
Nous reconnaissons en outre que, si quelqu’un viole la sainteté du Nom suprême en se parjurant, il doit s’acquitter de l’expiation du serment ; mais est-ce en raison de la seule profanation du Nom, ou à cause de l’atteinte qu’elle comporte vis-à-vis de Celui qui est nommé ? Or le Nom n’est sacré que par la sacralité du Nommé — glorifié soit-Il ; tel est le but premier, et la profanation du Nom n’est qu’une conséquence de la profanation de l’Essence (2).
C’est pourquoi les Compagnons — qu’Allah les agrée — et, avec eux, la majorité des savants ont émis la fatwa suivante : si quelqu’un déclare : « Si je fais telle chose, je serai juif ou chrétien », puis manque à son engagement, l’expiation lui incombe ; car il s’est obligé à la mécréance en cas de parjure, et il y a, dans la mécréance, une atteinte à la sacralité de la foi en Allah plus grave encore.