Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Et le verset n’a nul besoin d’une ellipse, comme le prétendent certains (1) : « Si vous avez juré puis avez manqué à votre serment ». En effet, il n’a pas rendu l’expiation obligatoire du seul fait du serment ; il a plutôt précisé que celle-ci constitue l’expiation du serment prêté, et elle demeure son expiation, que l’on s’en acquitte ou non. Toutefois, si l’on s’en acquitte, le serment est levé ; sinon, il demeure engagé.

Quant à celui qui s’acquitte de l’expiation, il n’expie que son propre serment ; par l’expiation, il efface le péché qu’a provoqué le serment lorsqu’il l’a violé. Or la violation (al-ḥinth) est la condition de l’obligation de l’expiation, tout comme le retour (al-ʿawd) est la condition de la stabilisation de l’expiation du ẓihâr.

La réponse affirmant que seule la violation entraîne l’expiation, comme pour toutes les formes de serments, n’a pas été avancée par simple analogie ; c’est parce que les textes du Livre et de la Sunna ont établi que la violation, dans les serments, rend l’expiation obligatoire pour l’ensemble des serments des musulmans. Les textes ne distinguent ni entre un serment et un autre, ni entre une formule et une autre, tant qu’il s’agit de serments contractés par des musulmans [144/a] dignes de considération : ceux par lesquels on vise à magnifier Allah, en les contractant par Lui ou pour Lui. Quant aux serments par lesquels on cherche à magnifier une créature, en jurant par elle ou pour elle, ils ne sont pas respectables et il n’y a pas d’expiation en cas de violation. Ces serments entrent donc, tant par la lettre que par le sens, dans la portée des textes du Livre et de la Sunna.

De plus, à supposer qu’il l’ait cité à titre d’analogie, le principe commun entre les deux cas est le même qui unit le vœu assimilé au serment et le serment prononcé au nom d’Allah : à savoir qu’il a porté atteinte à la sacralité de ses serments envers Allah en les rompant, ayant contracté un engagement pour Allah ou par Allah sans s’en acquitter. Ce sens est érigé en cause déterminante par la Loi, comme l’atteste le hadith authentique rapporté dans le Ṣaḥîḥ, où le Prophète — paix et salut sur lui — a dit :

« L’expiation du vœu est l’expiation du serment » (2), rapporté par Muslim.

(1) Il s’agit d’Abū Thawr, comme indiqué supra (p. 7). (2) Mentionné précédemment supra (p. 92).
ولا تحتاج الآية إلى إضمار كما يقوله بعضهم (١) : إذا حلفتم فحنثتم، فإنه لم يوجب الكفارة لمجرد اليمين، بل بَيَّنَ أن هذا كفارة اليمين المحلوف بها، وهي كفارة لها سواء كَفَّرَ أو لم يكفر، لكن إِنْ كَفَّر انحلت يمينه وإلا فهي معقودة. والمكفِّر إنما يكفر يمينه، فيزيل بالكفارة ما كانت اليمين سببًا له من الإثم الذي أوجبه عقدها إذا حنث، والحنث شرط في وجوب الكفارة، كما أَنَّ العَوْدَ شرطٌ في استقرار كفارة الظهار. وقول المجيب: إنما يوجب الحنثُ التكفيرَ كسائر صور الأيمان؛ لم يذكره لمجرد القياس، بل لأن نصوص الكتاب والسنة بينت أَنَّ الحنث في الأيمان إنما يوجب التكفير في جميع صور أيمان المسلمين، لم تفرق النصوص بين يمين ويمين، ولا بين صيغة وصيغة إذا كانت الأيمان من أيمان المسلمين المعقودة [١٤٤/ أ] المحترمة، وهي ما يقصد بها تعظيم الله بعقدها به أو له، دون ما يقصد بها تعظيم المخلوق بأن يعقد به أو له، فإنه يمين غير محترمة ولا كفارة في الحنث فيها؛ فصارت هذه الأيمان داخلة في نصوص الكتاب والسنة لفظًا ومعنى. وأيضًا؛ فلو ذكر ذلك قياسًا، فالجامع بينهما هو الجامع بين نذر اليمين وبين الحلف باسم الله، وهو أنه هَتَكَ حرمة أيمانه بالله بالحنث حيث عقد لله أو بالله عقدًا ولم يوف به، وهذا المعنى هو المؤثر في الشرع بدليل ثابت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم (٢) ،
(١) هو أبو ثور؛ كما تقدم في (ص ٧). (٢) تقدم في (ص ٩٢).

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