Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Parole de l’objecteur :

« À quel moment le parjure n’entraîne-t-il pas la réalisation de l’objet juré : s’agit-il du serment pur ou du serment inclus dans une formule suspensive ? »

On lui répond :
Tu ne disposes dans le Livre, ni dans la Sunna, ni dans le consensus, ni dans l’analogie d’aucune preuve établissant qu’au parjure doive s’ensuivre divorce ou affranchissement ; au contraire, l’ensemble des textes atteste que celui qui se parjure n’a à sa charge que l’expiation.

Quant à la distinction que tu introduces entre un parjure et un autre, qui se réduit à citer une opinion juridique et à dire : « Ceci est exclu », cela ne te sert de rien. Il est acquis que, pour toi, c’est exclu ; la question est plutôt que tu réfutes les preuves de l’adversaire, ou que tu produises (1) une preuve à l’appui de cette distinction, soit en opposant un argument, soit en en établissant un nouveau. Or l’une et l’autre choses font défaut ; ton simple refus ne t’est d’aucun secours tant que demeure la preuve de ton contradicteur, fondée sur le Livre, la Sunna et la raison, que l’expiation est requise en cas de parjure dans les serments des musulmans.

Allah, exalté soit-Il, dit :

« Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré. » (Al-Mâʾidah, 89)

Et Il dit :

« Allah vous a prescrit la dissipation de vos serments. » (At-Taḥrîm, 2)

Il a donc fait de la dissipation un attribut des serments des musulmans ; il apparaît ainsi que le facteur (2) déterminant dans la dissolution (3) du serment est qu’il s’agisse d’un serment émanant des musulmans.

De même, Sa parole :

« Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré »,

implique que ceci est l’expiation de ce qui relève des serments des musulmans. Le facteur décisif autorisant l’expiation est donc que l’engagement constitue un serment parmi les serments des musulmans. Quant à l’expiation, celui qui jure peut s’en acquitter avant ou après le parjure ; c’est pourquoi Allah l’a appelée « dissipation » (taḥilla), et la lever avant le parjure est plus sûr, mais elle ne devient obligatoire qu’en cas de parjure.

(1) Peu clair dans le texte original ; j’estime que ce que j’ai proposé est la lecture correcte. (2) Peut aussi signifier : « taḥlīl » (analyse). (3) C’est ainsi que je l’ai lu.
قول المعترض: (متى لا يوجب الحنث وقوع المحلوف به في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟) . يقال له: ليس معك في كتاب ولا [١٤٣/ ب] سنة ولا إجماع ولا قياس أَنَّ الحانث يلزمه طلاق ولا عتاق، بل النصوص كلها تدل على أَنَّ الحالف الحانث إنما عليه التكفير، وتفريقك بين حانث وحانث بمجرد حكاية مذهب وقولك: إنَّ هذا ممنوع = لا فائدة لك فيه، فإنه قد علم أنك تمنعه، لكن الشأن في أن تجيب عن أدلة المستدل أو تقيم (١) دليلًا على هذا الفرق إما مُعَارِضًا به وإما مبتدئًا به، وكلا الأمرين منتفٍ، فلا ينفعك مجرد المنع مع قيام حجة المنازع من الكتاب والسنة والاعتبار على أن التكفير بالحنث في أيمان المسلمين. قال تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] ، وقال تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] ، فجعل التَّحِلَّة لمسمى أيمان المسلمين؛ فَعُلِمَ أَنَّ المعنى [المؤثر في تحلة (٢) اليمين] (٣) كونها يمينًا من أيمان المسلمين. وكذلك قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} يقتضي أَنَّ هذا كفارة لما هو من أيمان المسلمين، فالمؤثر في جواز الكفارة = كون العقد يمينًا من أيمان المسلمين، والكفارة في اليمين له أن يكفر قبل الحنث وبعده، ولهذا سماه الله تحلة، وتحليلها قبل الحنث أوكد، لكن إنما يجب إذا حنث.
(١) غير واضحة في الأصل، ولعل ما أثبتُّ هو الصواب. (٢) وتحتمل: (تحليل). (٣) هكذا قرأتها.

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