Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Tu y annexes également les formulations qui ne sont pas textuellement mentionnées, alors que le texte vise les serments des musulmans ; il est donc obligatoire d’établir la règle pour l’ensemble des serments des musulmans. Ainsi, toute formule que l’on croit ne pas être une formule de serment, si son sens est celui d’un serment, je l’y rattache (1), tandis que toi, tu as érigé la formule suspensive en principe et tu y as assimilé la formule explicite du serment.

Or la formule suspensive n’a jamais servi à Allah ni à Son Messager – paix et bénédiction sur lui – à suspendre quelque disposition légale que ce soit, ni pour l’affirmer ni pour la nier ; on la renvoie simplement à sa signification : si son sens est celui d’un vœu (nadhr), c’est un vœu ; s’il s’agit d’une gratifikation (jaʿālah), c’est une jaʿālah ; s’il s’agit d’une procuration (wakālah), c’est une wakālah ; s’il signifie affranchissement ou divorce, c’est un affranchissement ou un divorce ; et s’il signifie khulʿ, c’est un khulʿ (2).

Dire « formule suspensive » est semblable à dire « formule assertive », « formule impérative », « proposition conditionnelle », « proposition négative », « proposition affirmative », etc. C’est le nom donné à la structure linguistique qui subordonne un second élément au premier, et cette structure, en elle-même, n’est pas une caractéristique ayant d’effet sur les statuts juridiques ; le Législateur ne lui a rattaché aucune règle spécifique ; les statuts varient plutôt en fonction de la diversité de ses catégories et de ses significations.

Ainsi, puisque la suspension d’un vœu est tantôt un vœu et tantôt un serment – le vœu demeurant un vœu et le serment un serment –, de la même manière la suspension du divorce est tantôt un serment et tantôt un divorce effectif : le serment reste un serment et le divorce un divorce. Il apparaît donc clairement que la réponse de l’interlocuteur est correcte.

Et lorsqu’il s’agit d’un serment, la violation n’entraîne pas la réalisation de ce sur quoi l’on a juré ; elle impose seulement l’expiation, comme dans toutes les autres formes de serments.

(1) À l’origine : « ألحقتا ». (2) Majmūʿ al-fatāwā, t. 35, p. 246 et suiv., al-fatāwā al-kubrā, t. 4, p. 112 et suiv., al-qawāʿid al-kulliyya, p. 451 et suiv. Voir : p. 97 et suiv., p. 951.
وتلحق به غير المنصوص، والنص ورد في أيمان المسلمين، فالواجب أَن تثبت الحكم في جميع أيمان المسلمين، والصيغة التي يظن أنها ليست صيغة يمين إذا كان معناها معنى اليمين ألحقتها (١) بها، وأنتَ جعلتَ صيغةَ التعليق هي الأصل وألحقت بها صيغة القسم. وصيغة التعليق لم يعلِّق الله بها ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - حكمًا من الأحكام، لا نفيًا ولا إثباتًا، بل يُرَدُّ إلى معناها؛ فإن كان معناها نذرًا فهي نذر، وإن كان جعالة فهي جعالة، وإن كان وكالة فهي وكالة، وإن كان عتقًا أو طلاقًا فهي عتق أو طلاق، وإن كان خلعًا فهي خلع (٢) . فقولنا: صيغة تعليق مثل قولنا صيغة خبر وأمر، وجملة شرطية وسلبية وثبوتية ونحو ذلك؛ هو: اسم لصورة اللفظ المتضمن تعليق الثاني بالأول، وهذا المعنى ليس وصفًا مؤثرًا في الأحكام الشرعية، ولا عَلَّقَ الشارع بذلك حكمًا من الأحكام، بل تختلف أحكامه بحسب تنوع أقسامه ومعانيه. ولهذا؛ لَمَّا كان تعليق النذر تارة نذرًا وتارة يمينًا جعل النذر نذرًا واليمين يمينًا؛ كذلك تعليق الطلاق إذا كان تارة يمينًا وتارة تطليقًا، فاليمين يمين والطلاق طلاق = فتبين صحة قول المجيب. وإذا كان حالفًا؛ فالحنث لا يوجب وقوع المحلوف به، وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان.
(١) في الأصل: (ألحقتا). (٢) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٤٦ وما بعدها)، الفتاوى الكبرى (٤/ ١١٢ وما بعدها)، القواعد الكلية (ص ٤٥١ وما بعدها). وانظر: (ص ٩٧ وما بعدها، ٩٥١).

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