Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

– Exalté soit-Il – a dit :

« Telle est l’expiation de vos serments lorsque vous en avez prêté. »
(Al-Mâ’ida, v. 89)

Et cela relève, en outre, du même sens que le vœu (nadhr).

La majorité a reconnu la différence entre la suspension qui vise le serment – et, pour celle-ci, ils ont institué l’expiation – et la suspension qui vise à rendre obligatoire l’objet voué ; pour cette dernière, ils n’ont pas admis l’expiation, mais ont jugé que ce qui y est suspendu devient obligatoire. Ce sens se retrouve dans la suspension du divorce et de l’affranchissement : s’il est motivé par l’intention de serment, l’expiation est requise ; s’il est motivé par la volonté de produire immédiatement l’effet suspendu, aucune expiation n’est due.

De fait, la raison pour laquelle cette formule est considérée comme un serment expiable se trouve également ici : la personne s’est engagée, en cas de transgression, à supporter quelque chose dont elle déteste la réalisation ; à l’inverse, celui qui cherche à produire l’effet n’assume pas, en cas de transgression, ce qu’il déteste, mais ce qu’il souhaite – comme dans la suspension destinée à faire survenir l’effet ou à formuler une menace.

Par ailleurs, le Coran et la Sunna n’ont rattaché l’expiation qu’à ce qui est désigné comme « serment » des croyants, et cette signification se retrouve sous quelque forme que ce soit (1).

De plus, l’adversaire ne circonscrit pas la discussion à la forme suspensive : même si quelqu’un, selon lui, prête serment par la formule explicite du serment en disant : « Le divorce m’incombera si je ne fais pas telle chose » ou : « Mon épouse est divorcée si je ne fais pas telle chose », il s’agit pourtant d’une formule de serment dont l’apodose est introduite par la lâm du serment (2), et malgré cela il ne la considère pas comme un serment nécessitant expiation.

S’il objecte : « Le sens de ses paroles est celui d’un suspendant, bien que la forme soit celle d’un serment ; je l’ai donc assimilé au suspendant », on lui répond : « Tu as inversé la Sharîʿa ; il incombait plutôt de prendre pour fondement ce qui est expressément stipulé…»

(1) À l’origine : « عَلَّقَ ». Il est possible que la forme que j’ai adoptée soit la plus juste. (2) À l’origine : « تلقا ».
تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] ، ولأنه في معنى النذر. = سَلَّمَ الجمهور الفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين فجعلوا فيه الكفارة، والتعليق الذي يقصد به لزوم المنذور فلم يُجَوِّزوا تكفيره، بل جعلوا المعلَّق فيه لازمًا، وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق، فَإِنْ قَصَدَ به اليمين كانت فيه الكفارة وإن قصد به وقوع المعلق لم يكن فيه كفارة، ولأنَّ المعنى الذي جُعِلَ لأجله هذا يمينًا مكفرة موجود في هذا، وهو أنه التزم عند المخالفة ما يكره لزومه له، بخلاف من يقصد الإيقاع فإنه لم يلتزم عند المخالفة ما يكره لزومه، بل ما يريد لزومه كتعليق الإيقاع وتعليق الوعيد، ولأنَّ القرآن والسنة إنما عَلَّقا (١) التكفير بمسمى حلف المؤمنين وأيمانهم، وهذا المعنى موجود في أي صورة [١٤٣/ أ] كانت. وأيضًا؛ فالمنازع لا يخص الكلام بصورة التعليق، بل لو حلف عنده بصيغة القسم، فقال: الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا، أو امرأتي طالق لأفعلنَّ كذا؛ فهذا صيغة قسم تُلُقِّيَ (٢) الجواب فيه بلام القسم، ومع هذا لا يجعله يمينًا مكفرة. فإنْ قال: هذا معنى كلامه معنى كلام المعلق، وإن كانت صفته صفة القسم؛ فألحقته بالمعلق. قيل له: عكست الشريعة؛ فإنَّ الواجب أَنْ تجعل المنصوص أصلًا
(١) في الأصل: (عَلَّقَ)، ولعل الصواب ما أثبتُّ. (٢) في الأصل: تلقا.

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