Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Lorsque la suspension n’a pour objet que le serment et que son auteur répugne à l’exécution de la conséquence, celui-ci est tenu pour un jurant ; son statut est donc celui des personnes qui prêtent serment, non de celles qui font tomber la conséquence. C’est sur cette base que l’on fonde la déduction, également sous cet angle, d’après les principes et les textes explicites d’Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde.

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Le répondant a dit : « Le fait qu’il ne l’ait pas considéré comme parjuré dans l’une des deux versions prouve qu’il l’a assimilé à un jurant et non à un simple suspendeur. »

L’adversaire répliqua : « Nous disons : il ne l’a ni regardé comme un suspendeur pur ni comme un suspendeur absolu ; le premier point est concédé – il ne t’est d’aucune utilité –, le second est contesté. »

On répond : Au contraire, ce qui est visé est précisément ce qui est concédé : il ne s’agit pas d’une suspension pure, mais d’une suspension contenant une intention d’exhortation et de dissuasion. Celui qui l’énonce est considéré comme jurant lorsqu’il déteste que la condition se réalise en cas de transgression ; autrement, il s’agit d’un suspendeur qui exhorte et dissuade, et non d’un jurant dont le serment appellerait expiation.

Il dit : « Lorsque la personne est jurante, la violation n’entraîne pas la réalisation de ce qui a été suspendu (1). » Nous disons : Quand cela ? Dans le serment pur ou dans le serment inclus dans une suspension ? Le premier point est admis et n’est pas l’objet de la controverse ; le second est rejeté.

Nous répondons : Bien au contraire, cela vaut pour tout jurant, qu’il ait prêté serment sous forme de suspension ou par une formule explicite de serment. En effet, les Compagnons du Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – ont considéré la suspension qui a pour but le serment comme un serment nécessitant expiation, de même que la majorité des Successeurs. De plus, l’ensemble des Compagnons et des Successeurs ont qualifié une telle suspension de serment, tandis qu’ils n’ont pas appelé serment celle qui vise à faire tomber immédiatement la conséquence ; elle entre donc dans Sa parole

(1) À l’origine : « al-maḥlūf ». Dans l’édition dite al-Taḥqīq, j’ai maintenu la leçon que j’avais établie, laquelle précède toutefois la lecture correcte à la p. 523.
المعلق إذا كان إنما قصد اليمين وهو كارهٌ لوقوع الجزاء، فهو من الحالفين حكمه حكم الحالفين ليس من الموقعين، وعلى هذا الوجه فيتم التخريج [١٤٢/ ب] على أصول أحمد - رحمه الله - ونصوصه من هذا الوجه ــ أيضًا ــ. فصلٌ قال: (قال المجيب: فلمَّا لم يحنثه في إحدى الروايتين دَلَّ على أنه جعله حالفًا بذلك لا معلقًا له) . قال المعترض: قلنا: لا معلقًا له محضًا ولا معلقًا له مطلقًا؛ الأول مُسَلَّم ولا يفيدك، والثاني ممنوع). فيقال: بل المراد هو المسَلَّم، وهو أنه ليس تعليقًا محضًا بل تعليقًا فيه معنى الحض والمنع، وهذا حالف إذا كان كارهًا لوقوع الصفة عند المخالفة، وإلا فهو معلقٌ حاضٌّ مانعٌ وليس بحالف يمينًا مكفرة. قال: (قوله: وإذا كان حالفًا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به (١) . قلنا: متى؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؛ الأول مُسَلَّم وليس محل النزاع، والثاني ممنوع). قلنا: بل في كل حالف؛ سواء كان حالفًا بصيغة التعليق أو صيغة القسم، كما أَنَّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلوا التعليق الذي يقصد به اليمين يمينًا مكفرة، وكذلك جمهور التابعين، ولأنَّ الصحابة والتابعون جميعهم سَمَّوا هذا التعليق يمينًا، ولم يسموا ما يقصد به الإيقاع يمينًا، فيدخل في قوله
(١) في الأصل: (المحلوف)، وفي «التحقيق» ما أثبتُّ، وقد تقدم على الصواب في (ص ٥٢٣).

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